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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 28 janvier 2011

Arrêté royal fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration « CE » de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité

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service public federal mobilite et transports
numac
2011014008
pub.
28/01/2011
prom.
21/12/2010
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eli/arrete/2010/12/21/2011014008/moniteur
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21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration « CE » de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, les articles 16, 17 et 18;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2010;

Vu l'avis 48.860/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne;2° « utilisateur » : toute personne ayant la garde du constituant d'interopérabilité, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. CHAPITRE 2. - Non-respect de la procédure de déclaration « CE » de conformité.

Art. 3.Si, conformément à l'article 16 de la loi, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité a été muni à tort d'une déclaration « CE » de conformité, elle met en demeure le fabricant de ce constituant d'interoperabilité ou son mandataire de mettre ce constituant en conformité et de faire cesser l'infraction dans un délai que l'autorité de sécurité fixe et qui ne peut être supérieur à trente jours.

Cette mise en demeure est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée. Au plus tard à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité, le destinataire de la mise en demeure expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour porter remède à la situation dénoncée.

Art. 4.Si, à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité en application de l'article 3, la situation de non-conformité persiste, en tout ou en partie, l'autorité de sécurité peut restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant en question.

Cette décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée et précise sa date de prise d'effet. Au plus tard à cette date, le destinataire de la notification expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision.

L'autorité de sécurité peut également faire retirer le constituant d'interopérabilité du marché en faisant usage de la procédure visée à l'article 7. CHAPITRE 3. - Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles

Art. 5.Si, conformément à l'article 17 de la loi, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité ne satisfait pas aux exigences essentielles, elle peut restreindre son domaine d'application ou en interdire l'emploi.

Cette décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée et précise sa date de prise d'effet. Au plus tard à cette date, le destinataire de la notification expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision.

L'autorité de sécurité peut également faire retirer le constituant d'interopérabilité du marché en faisant usage de la procédure visée à l'article 7.

Art. 6.Si, conformément à l'article 18 de la loi, l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité se révèle non-conforme, elle peut restreindre son domaine d'application ou en interdire l'emploi.

Cette décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée et précise sa date de prise d'effet. Au plus tard à cette date, le destinataire de la notification expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour se conformer à cette décision.

L'autorité de sécurité peut également faire retirer le constituant d'interopérabilité du marché en faisant usage de la procédure visée à l'article 7. CHAPITRE 4. - Procédure de retrait du marché d'un constituant d'interopérabilité

Art. 7.La décision de retrait du marché fixe le délai dans lequel le retrait du marché doit avoir lieu. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours. La décision de retrait du marché reprend les antécédents du dossier.

La décision de retrait du marché est notifiée au fabricant ou à son mandataire par une lettre recommandée.

Le retrait du marché d'un constituant d'interopérabilité emporte l'interdiction de le mettre sur le marché, l'obligation pour le destinataire de la décision de retrait du marché de reprendre tous les exemplaires en circulation et d'informer les utilisateurs de façon adéquate et efficace.

Au plus tard à l'expiration du délai fixé par l'autorité de sécurité, le destinataire de la décision de retrait du marché expose à l'autorité de sécurité les mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre le retrait.

Art. 8.L'autorité de sécurité réserve au Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions une copie des décisions et mises en demeure envoyées en application des articles 3 à 7.

Art. 9.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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