publié le 09 mai 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
21 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 128, § 2;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 avril 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mai 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2015;
Vu l'avis n° 58.813/2 du Conseil d'Etat donné le 1 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 205, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1.le c) est remplacé par ce qui suit : « c) soit ont terminé une formation en alternance; »; 2° dans l'alinéa 1er, 2.les mots « , de la formation en alternance » sont insérés entre les mots « des études » et les mots « ou de l'apprentissage »; 3° l'alinéa 3 est complété par le e) rédigé comme suit : « e) de la durée de la période pendant laquelle en application de l'article 36, § 1/1 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'intéressé n'a pas été en mesure d'acquérir, avant l'âge de 21 ans, la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, c) de la loi coordonnée.»
Art. 2.L'article 1er, 1° du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015. L'article 1er, 2° du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK