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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la publicité pour les assurances vie individuelles, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011232
pub.
16/05/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007011232/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la publicité pour les assurances vie individuelles, l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 20, § 2, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et l'article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 27 octobre 2006;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, notamment l'article 8, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004, et l'article 72;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 12 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 21 décembre 2006;

Vu l'avis 42.140/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est complété comme suit : « 3° il est interdit de faire figurer des projections portant sur la participation bénéficiaire ou sur l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement dans la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat.»; 2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 3 n'est pas applicable à la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat.»; 3° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Ces informations ne sont pas requises dans la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat.»

Art. 2.L'article 72, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 2 n'est pas applicable à la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat. »

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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