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Arrêté Royal du 21 août 2022
publié le 17 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans moyennant une longue carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204201
pub.
17/01/2023
prom.
21/08/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans moyennant une longue carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans moyennant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans moyennant une longue carrière (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170483/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par « travailleurs », on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue : - En exécution de la convention collective de travail n° 152 du Conseil national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - Dans le cadre de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Un droit complémentaire au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf pour motif grave) et qui remplissent les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment où le contrat de travail prend fin et au plus tard le 30 juin 2023; - pouvoir justifier une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que salarié au moment de la fin du contrat de travail; - le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise.

Art. 4.Les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées dans l'article 3 de la présente convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de la présente convention collective de travail reste à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail.

Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.

Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC, seules s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC.

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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