publié le 19 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans pour des travailleurs ayant travaillé dans un régime de travail de nuit ou ayant exercé un métier lourd (1)
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans pour des travailleurs ayant travaillé dans un régime de travail de nuit ou ayant exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans pour des travailleurs ayant travaillé dans un régime de travail de nuit ou ayant exercé un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Instauration du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans pour des travailleurs ayant travaillé dans un régime de travail de nuit ou ayant exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 22 février 2022 sous le numéro 170484/CO/130)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par « travailleurs », on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue : - En exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - Dans le cadre de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017); - Dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
Art. 3.Un droit supplémentaire au RCC est instauré pour les travailleurs licenciés (sauf pour faute grave) pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et qui remplissent les conditions suivantes : - Avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment où le contrat de travail prend fin et au plus tard le 30 juin 2023; - Justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans; - A condition de : - soit avoir travaillé, au moment de la fin du contrat de travail, pendant 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies 19 décembre 2001; - soit avoir exercé un métier lourd : - ou bien pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le RCC (Moniteur belge du 8 juin 2007), est considéré comme « métier lourd » : - le travail en équipes successives (travail en équipes); - le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures); - le travail avec prestations de nuit tel que défini à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions reprises dans l'article 3 de cette convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail.
Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail reste à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail.
Art. 6.Si le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.
Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.
Art. 8.Concernant le remplacement du bénéficiaire du RCC, seules s'appliquent les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE