publié le 17 janvier 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Crédit-temps pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le 7 janvier 2022 sous le numéro 169269/CO/216) Préambule Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "la convention collective de travail n° 103" : la convention collective de travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020.
Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail n° 157" : la convention collective de travail du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "arrêté royal du 12 décembre 2001" : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Crédit-temps avec motif
Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein avec motif est octroyé dans les hypothèses prévues par l'article 4, § 1er, a, b et c de la convention collective de travail n° 103 à partir du 1er janvier 2022.
C. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière
Art. 3.En application des articles 3 des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, diminuent leurs prestations de 1/5ème ou à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
D. Durée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE