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Arrêté Royal du 20 septembre 2024
publié le 21 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative au salaire des jeunes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204543
pub.
21/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative au salaire des jeunes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative au salaire des jeunes.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Modification de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative au salaire des jeunes (Convention enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 186592/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaire des jeunes

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 30 juin 2011 relative à la classification sectorielle des fonctions et aux barèmes minimums (n° 104966/CO/333), modifié par l'article 2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2021 relative aux barèmes "jeunes" (n° 171577/CO/333), est modifié par la disposition suivante : "

Art. 7.Les dispositions suivantes sont prévues concernant l'âge de départ du barème minimum prévu dans l'article 4 : - Le salaire minimum à 2 années de fonction pour le travailleur à partir de 20 ans en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 200 jours de travail effectif; - Le salaire minimum à 1 année de fonction pour le travailleur à partir de 19 ans en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté minimum de 100 jours de travail effectif; - Le salaire minimum à 0 année de fonction pour le travailleur à partir de 16 ans.

La présente disposition n'est pas d'application pour les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant comme prévu à l'article 8.". CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Ces dispositions sont d'application pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires et ce moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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