publié le 22 décembre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
20 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de porter à la signature de Votre majesté a pour objet la détermination des zones à risque dans le cadre de la couverture du risque « inondation » ainsi que les modalités de publicité et de consultation y afférentes.
Les régions sont compétentes pour déterminer, de façon autonome, les zones à risque. Pour ce faire, les régions tiennent compte des critères qu'elles ont établis de commun accord. Ces différents critères se trouvent dans l'annexe de l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur la base desquels les régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risque.
En raison des changements dans le paysage, des changements climatiques, des améliorations constantes des modèles d'évacuation des eaux, ainsi que des investissements dans la protection contre les inondations, il est nécessaire d'actualiser les zones à risque.
Aussi, tant en Région wallonne qu'en Région flamande, des modifications ont été apportées aux délimitations des zones à risque telles qu'elles étaient initialement reprises dans l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
Dans un souci d'une plus grande transparence et traçabilité des zones à risque, il est apparu indispensable de modifier l'arrêté royal du 28 février 2007 précité afin de reprendre toutes les normes actuellement en vigueur. C'est l'objectif poursuivi par le présent arrêté royal modificatif.
Par ailleurs, il est important que les assureurs puissent vérifier quelles parcelles ont été nouvellement reprises et quelles parcelles ont disparu de la carte des zones à risque. En effet, pour les parcelles nouvellement reprises, un assureur « incendie » peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation et contre les débordements et refoulement d'égouts publics lorsqu'il assure un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de la délimitation des zones à risque (article 129, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances). En revanche, lorsque des parcelles ont disparu de la carte des zones à risque, l'assureur ne peut plus exclure de sa couverture d'assurance incendie le risque « inondation » pour les bâtiments qui étaient précédemment exclus de la couverture contre les inondations, conformément à l'article 129, § 3, de la loi précitée.
Il est donc primordial tant pour l'assureur que pour le consommateur (acheteur, propriétaire, locataire...) de pouvoir déterminer si le bien immobilier se situe dans une nouvelle zone à risque, une zone à risque existante ou s'il n'est plus en zone à risque. Le présent arrêté précise pour chaque région comment l'on peut différencier les trois types de zones.
En Région flamande, a été pris un arrêté du 6 mars 2015 du Gouvernement flamand portant actualisation des zones à risques pour les inondations. Aux termes de l'interprétation de la Région flamande, seules devaient être considérées comme nouvelles zones à risque, les zones à risque qui ont été ajoutées par l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2015 du Gouvernement flamand, aux zones à risque fixées par la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 portant constatation des zones à risques d'inondation en exécution de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant en ce qui concerne les catastrophes naturelles, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles fermer modifiant l'assurance contre les catastrophes naturelles et conformément à l'arrêté royal du 12 octobre 2005 déterminant les critères sur base desquels les régions doivent formuler leurs propositions en matière de délimitation des zones à risques.
Selon le Conseil d'Etat (avis n° 60.131/1 du 18 octobre 2016 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre), le texte proposé ne permet pas au justiciable de déterminer avec une sécurité juridique suffisante si un bâtiment se situe ou non dans une nouvelle zone à risque. « En effet, il ne suffit pas ici que le justiciable consulte l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, mais il doit manifestement comparer les zones à risque figurant dans cette annexe à celles qui ont été constatées par une décision du Gouvernement flamand. Le régime en projet ne semble dès lors pas répondre à l'exigence de sécurité juridique sur ce point, d'autant que les définitions des risques à comparer apparaissent dans des textes qui ne sont pas entourés des mêmes garanties en matière de publication. » (point 4 de l'avis précité). Toujours selon le Conseil d'Etat, le projet d'arrêté royal devrait être rédigé « plus clairement (...) tant en vue de rendre la définition des nouvelles zones à risque plus accessible aux justiciables qu'en vue de reproduire de manière plus cohérente les trois types de zones à risque (...). ».
Suite à cette recommandation, le Gouvernement flamand a approuvé le 14 juillet 2017 un nouvel arrêté portant proposition d'actualisation des zones à risques pour les inondations comme mentionnée à l'article 129, § 1er et § 2 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. Cet arrêté abroge la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 et retire l'arrêté du 6 mars 2015 du Gouvernement flamand, précités.
Dès lors, après publication à la même date au Moniteur belge, du présent arrêté et du nouvel arrêté du Gouvernement flamand, seul le nouvel arrêté du Gouvernement flamand sera en vigueur dont la carte annexée permettra au justiciable de déterminer si le bien immobilier se situe dans une nouvelle zone à risque, une zone à risque existante ou s'il n'est plus en zone à risque.
En Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant les plans de gestion des risques d'inondation en ce compris les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations poursuit le même objectif. Son article 6 est relatif aux effets de l'abrogation de divers arrêtés délimitant les zones à risques par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 adoptant la cartographie des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque des dommages dus aux inondations. Il est stipulé que cette abrogation ne porte pas atteinte au maintien de la prise en considération de ces arrêtés dans le cadre de l'application de la législation relative aux assurances.
Suivant une proposition du Conseil d'Etat dans son avis n° 41.942/1 du 18 décembre 2006 sur le projet d'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risque visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est stipulé dans ledit arrêté royal que les modifications ultérieures qui seraient apportées à ces décisions et arrêtés seraient également valables pour l'application du régime des zones à risque. Les modifications des zones à risque se retrouvent de fait dans la cartographie. Il apparait donc opportun de prévoir que les modifications subséquentes des cartes en question seront également valables.
Enfin, les données sont maintenant consultables sur les sites internet respectifs des deux Régions. Ces sites préciseront les zones à risque maintenues, supprimées et ajoutées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS
AVIS 60.131/1 DU 18 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 28 FEVRIER 2007 PORTANT DELIMITATION DES ZONES A RISQUES VISEES A L'ARTICLE 68-7 DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE TERRESTRE' Le 19 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 13 octobre 2016 .
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 octobre 2016.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 28 février 2007 `portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre'. Selon le rapport au Roi, les modifications en projet visent à accroître la transparence et la traçabilité des zones à risque d'inondation. Concernant la délimitation des zones à risque, il est renvoyé aux arrêtés actuels des Gouvernements wallon et flamand à cet égard. Par ailleurs, le projet entend distinguer plus clairement les zones à risque déjà existantes, les zones qui ne sont plus des zones à risque et les nouvelles zones à risque. Conformément à cet objectif, le mode de publication des zones à risque est adapté afin de préciser celles qui ont été supprimées et celles qui ont été ajoutées. 2. Le projet d'arrêté royal trouve un fondement juridique dans l'article 129, § 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer `relative aux assurances', qui charge notamment le Roi de délimiter les zones à risque d'inondation et de fixer les modalités de la publication des zones à risque. Examen du texte Article 1er 3. Les zones à risque à délimiter sont définies à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer.Il vaudrait mieux, dès lors, que l'intitulé en projet de l'arrêté royal du 28 février 2007 vise cette disposition plutôt que « l'article 129, § 2, » de la loi précitée (1).
Article 2 4. L'article 1er, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 février 2007 dispose, en ce qui concerne la Région flamande, que seules sont considérées comme nouvelles zones à risque les zones à risque « qui ont été ajoutées par l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 à la décision du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006 ». On peut sérieusement se demander si une telle disposition permet réellement au justiciable de déterminer avec une sécurité juridique suffisante si un bâtiment se situe ou non dans une nouvelle zone à risque. En effet, il ne suffit pas ici que le justiciable consulte l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015, mais il doit manifestement comparer les zones à risque figurant dans cette annexe à celles qui ont été constatées par une décision du Gouvernement flamand. Le régime en projet ne semble dès lors pas répondre à l'exigence de sécurité juridique sur ce point, d'autant que les définitions des risques à comparer apparaissent dans des textes qui ne sont pas entourés des mêmes garanties en matière de publication. Le fait que l'on puisse consulter les informations à ce sujet sur Internet (voir article 3 du projet) ne saurait neutraliser ce constat.
On peut également douter que la rédaction de l'article 1er, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 février 2007 soit de nature - en ce qui concerne la Région flamande - à répondre parfaitement à l'objectif de l'arrêté royal en projet, évoqué dans le rapport au Roi et consistant à préciser « comment l'on peut établir la différenciation entre (...) trois types de zones », permettant ainsi de déterminer « si le bien immobilier se situe dans une nouvelle zone à risque, une zone à risque existante ou s'il n'est plus en zone à risque ».
Il résulte de ce qui précède qu'il faudrait rédiger plus clairement l'article 1er, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 28 février 2007 tant en vue de rendre la définition des nouvelles zones à risque plus accessible aux justiciables qu'en vue de reproduire de manière plus cohérente les trois types de zones à risque manifestement visés par le projet. Pareille adaptation de la rédaction de la disposition en projet revient assurément à l'autorité fédérale, même si cette dernière est tributaire à cet égard de la manière dont les régions souhaitent considérer des zones à risque comme étant des zones « existantes » ou « nouvelles ». Par souci de sécurité juridique, les éventuelles imprécisions sur ce plan devront être éliminées d'un commun accord entre l'autorité fédérale et les régions concernées - et non unilatéralement par l'autorité fédérale.
Article 3 5. Dans le texte néerlandais de l'article 3, b), du projet, on supprimera le mot « zijn ». Le greffier, G. Verberckmoes Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) L'article 1er, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 février 2007 (article 2 du projet) fait également référence aux zones à risque « visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ». 20 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 129, § 2;
Vu l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
Vu l'avis 60.131/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 2007 portant délimitation des zones à risques visées à l'article 68-7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal portant délimitation des zones à risque visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.§ 1er. Les zones à risque, visées à l'article 129, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances sont celles déterminées par les arrêtés énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, ainsi que dans leurs modifications subséquentes, en ce compris la cartographie y afférente. § 2. Pour la région flamande, les zones à risque sont celles décrites dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant proposition d'actualisation des zones à risques pour les inondations comme mentionnée à l'article 129, § 1er et § 2 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances. § 3. Pour la Région wallonne, les zones à risque sont celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant les plans de gestion des risques d'inondation en ce compris les cartographies des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque de dommages dus aux inondations. ».
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « aux cartes publiées sur le site web http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/ overstromingskaarten/ » sont remplacés par les mots « à la carte des zones à risque publiée sur www.waterinfo.be/watertoets »; b) au 2°, les mots « aux annexes des arrêtés visés à l'article 1er, 2° à 7° » sont remplacés par les mots « à la carte des zones à risque publiée sur http://geoportail.wallonie.be/walonmap ».
Art. 4.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS