publié le 11 décembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au jour de carence
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au jour de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 5 avril 2001 Jour de carence (Convention enregistrée le 2 mai 2001 sous le numéro 57071/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence
Art. 3.Le jour de carence visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) est payé par l'employeur dans les conditions suivantes : - en 2001, le premier jour de carence aux ouvriers et ouvrières ayant 3 années d'ancienneté dans l'entreprise; - en 2002, le premier jour de carence aux ouvriers et ouvrières ayant 3 années d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE