publié le 18 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais de formation ADR et dans les frais de la sélection médicale des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais de formation ADR et dans les frais de la sélection médicale des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les frais de formation ADR et dans les frais de la sélection médicale des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Intervention dans les frais de formation ADR et dans les frais de la sélection médicale des ouvriers dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65010/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destiné au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention on entend par : 1° « fonds social », le « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation ADR
Art. 3.Les ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, § 4, ont droit à une intervention dans les frais de formation ADR. CHAPITRE IV. - Intervention dans les frais de la sélection médicale
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, § 4, ont droit à une intervention dans les frais relatifs à l'obtention du certificat de sélection médicale. CHAPITRE V. - Montant des interventions
Art. 5.Les montants des interventions visées à l'article 3 et à l'article 4 de cette convention sont déterminés par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE VI. - Paiement des interventions
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement des interventions visées à l'article 3 et à l'article 4 de cette convention;2° déterminer les modalités de paiement des interventions visées à l'article 3 et à l'article 4 de cette convention.
Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants des interventions visées à l'article 3 et à l'article 4 de cette convention.
Le fonds social pourra disposer à cet effet d'une cotisation de maximum 0,20 p.c. à imputer au budget formation et apprentissage prévu par la convention collective de travail du 28 septembre 1999 relative à la cotisation destinée à la formation et à l'apprentissage des ouvriers par l'entreprise dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de manutention de choses pour compte de tiers (arrêté royal du 30 avril 2001, Moniteur belge du 7 septembre 2001). CHAPITRE VII. - Restitution des interventions
Art. 8.Si le bénéficiaire d'une intervention visée à l'article 3 et/ou à l'article 4 de cette convention, quitte le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers dans les 2 ans suivant l'attribution de l'intervention, le fonds social peut en demander la restitution au prorata. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE