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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 08 octobre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013097
pub.
08/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002013097/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1983, 6 août 1990, 29 janvier 1991, 5 août 1991, 12 août 1991, 13 novembre 1996 et 7 avril 2000;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 11 mai 2001;

Vu l'avis 33.421/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1983, 6 août 1990, 29 janvier 1991, 5 août 1991, 12 août 1991, 13 novembre 1996 et 7 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 7, les points 3° et 4° sont abrogés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 9 et 10 : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de récupération, de tri, de préparation et de reconditionnement de biens consommables hors d'usage, d'emballages utilisés, de déchets et de débris divers, à l'exception des déchets provenant des travaux de construction, pour les récupérer entièrement ou partiellement comme produits de seconde main ou comme matières premières pour autant que ces produits bénéficient d'une plus-value économique par rapport à leur valeur avant traitement.»

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 mars 1972, Moniteur belge du 5 mai 1972.

Arrêté royal du 25 février 1983, Moniteur belge du 12 avril 1983.

Arrêté royal du 6 août 1990, Moniteur belge du 23 août 1990.

Arrêté royal du 29 janvier 1991, Moniteur belge du 12 février 1991.

Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 28 août 1991.

Arrêté royal du 12 août 1991, Moniteur belge du 29 août 1991.

Arrêté royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.

Arrêté royal du 7 avril 2000, Moniteur belge du 17 mai 2000.

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