publié le 08 novembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation
20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant exécution pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1973, Moniteur belge du 6 septembre 1973.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 5 janvier 1999 portant exécution, pendant la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 1999, de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49934/CO/133)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "travailleurs" on entend les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 rattachant les salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973 (Moniteur belge du 6 septembre 1973), est complété comme suit : « Les quotients d'adaptation de salaires et des indemnités de sécurité d'existence ne seront pas appliqués, pour autant que les résultats obtenus conformément à l'alinéa 1er de l'article 5 de la convention collective de travail précitée du 30 novembre 1972 soient négatifs. »
Art. 3.Les salaires et indemnités de sécurité d'existence qui s'appliquent dans l'industrie du tabac seront à nouveau adaptés à l'indice, dès que le résultat du calcul des quotients effectués conformément à l'alinéa 1er de l'article 5 de la convention collective de travail du 30 novembre 1972 sera positif.
Art. 4.Si au 1er juillet 1999 le quotient d'adaptation des salaires et des indemnités de sécurité d'existence est de nouveau négatif, les salaires et les indemnités de sécurité d'eistence qui s'appliquent dans l'industrie du tabac seront adaptés intégralement aux résultats négatifs obtenus aux trimestres précédents, et ce au 1er juillet 1999, mais sans effet rétroactif.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 1999, à l'exception de l'article 4 qui reste d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX