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Arrêté Royal du 20 octobre 2016
publié le 10 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003364
pub.
10/11/2016
prom.
20/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/20/2016003364/moniteur
moniteur
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20 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 60.108/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, première phrase, de l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Millions », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé comme suit: « Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit: "

Art. 3.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 275.000, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

750.000

1

250.000

250.000

750.000

1

100.000

100.000

750.000

4

5.000

20.000

187.500

8

1.000

8.000

93.750

100

250

25.000

7.500

7.000

100

700.000

107,14

15.500

50

775.000

48,39

17.385

25

434.625

43,14

30.000

15

450.000

25

205.000

10

2.050.000

3,66

TOTAL TOTAAL 275.000

TOTAL TOTAAL 5.312.625

TOTAL TOTAAL 2,73


Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 6°, le chiffre « 500 » est remplacé par le chiffre « 250 » ;b) un alinéa est inséré rédigé comme suit : « Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet.»

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 5.000 euros, 100.000 euros, 250.000 euros et 500.000 euros. » b) l'alinéa 2 est abrogé ;c) la disposition est complétée par deux alinéas rédigés comme suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. »

Art. 5.L'article 16, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; ».

Art. 6.Les billets « Winter Millions » émis avant le 14 novembre 2016 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 8 octobre 2014 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Winter Millions", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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