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Arrêté Royal du 20 novembre 2019
publié le 11 décembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, fixant la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019204838
pub.
11/12/2019
prom.
20/11/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, fixant la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, fixant la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 9 juillet 2019 Fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des ouvriers (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153282/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée

Art. 2.La présente convention collective de travail est inspirée par le point I, 5 de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 concernant l'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers. CHAPITRE III. - Résiliation

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 23 juillet 2013 relative à la fixation de la cotisation patronale dans les frais de déplacement des travailleurs du secteur briquetier (convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116472/CO/114). CHAPITRE IV. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport

Art. 4.L'employeur paie une intervention dans les frais de transport des ouvriers pour se rendre par la voie normale de leur domicile à leur lieu de travail et inversement.

Art. 5.Pour les ouvriers qui font usage pour leurs déplacements visés à l'article 4 des transports publics, l'intervention de l'employeur s'élève à 75 p.c. du prix de l'abonnement 2ème classe de la SNCB. A partir du 1er juillet 2019, l'intervention de l'employeur s'élève à 80 p.c. du prix de l'abonnement 2ème classe de la SNCB.

Art. 6.Pour les ouvriers qui ne font pas usage des transports publics et qui se déplacent par leurs propres moyens pour effectuer le trajet visé à l'article 4, l'intervention de l'employeur s'élève à 60 p.c. du prix de l'abonnement 2ème classe de la SNCB, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 7.Les ouvriers qui se rendent à leur travail et en reviennent en vélo pour au moins 75 p.c. des jours de travail reçoivent 0,15 EUR par kilomètre roulé. Avec pour objectif d'améliorer la mobilité durable, l'indemnité de déplacement en vélo passe à 0,24 EUR par kilomètre roulé à partir du 1er juillet 2019. Cette indemnité de déplacement en vélo pourra être, sur le plan de l'entreprise, transposée dans un plan global de mobilité.

Art. 8.Aux ouvriers qui ne reçoivent pas d'indemnité de déplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 précédents, une cotisation patronale dans les frais de déplacement de 0,25 EUR par jour presté est octroyée, indépendamment du nombre de kilomètres ou de la façon dont ils se déplacent.

Art. 9.Pour les ouvriers qui, pour leurs déplacements visés à l'article 4, organisent un système de "carpooling", l'employeur paiera à chaque ouvrier 60 p.c. du prix de l'abonnement de la SNCB en intervention dans les frais de déplacement, à condition que la distance soit supérieure à 5 km.

Art. 10.Lorsque l'employeur organise le transport de l'ouvrier, ce dernier n'a pas droit à l'intervention indiquée dans les articles précédents.

En cas de déplacement partiel à effectuer par l'ouvrier pour se rendre au lieu à partir duquel l'employeur visé à l'alinéa précédent organise le transport, les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont d'application.

Les interventions, telles que prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ne sont pas cumulables pour un même trajet.

Art. 11.Les dispositions concernant le remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise et qui sont plus favorables que celles des articles précédents, restent acquises. CHAPITRE V. - Période de remboursement

Art. 12.La cotisation des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers sera payée mensuellement, selon les modalités de paiement usuelles. CHAPITRE VI. - Modalités

Art. 13.Dans le cas où les ouvriers font usage d'un moyen de transport public, ils doivent présenter un titre de transport (ou des titres de transport).

Dans les cas où les ouvriers ne font pas usage d'un moyen de transport public, ils doivent, dans le cas où ils peuvent prétendre à une intervention de l'employeur conformément aux articles 6 et 9, faire une déclaration dans laquelle se trouve précisé le nombre de kilomètres auquel s'élève le déplacement visé à l'article 4. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 15.Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, moyennant un délai de préavis de trois mois, être dénoncée par l'une des parties, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Art. 16.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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