publié le 11 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 11 juillet 2019 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153154/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Force obligatoire
Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté
Art. 3.Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à un jour de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 1 jour.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 2 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 2 jours.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 3 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 3 jours.
Les travailleurs qui, au 31 décembre de l'année civile en cours, comptent au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, à partir de l'année civile suivante, à 4 jours de congé annuel supplémentaire, pour autant qu'au niveau de l'entreprise il n'y ait pas d'attribution de congé conventionnel d'au moins 4 jours.
Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.
L'employeur paie les jours de congé complémentaires sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. - Validité et entrée en vigueur
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et aux organisations y représentées.
La présente convention collective de travail remplace les conventions suivantes conclues au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes : - La convention collective de travail du 16 novembre 2005 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77870/CO/315.02; - La convention collective de travail du 1er juillet 2009 relative au congé d'ancienneté, enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95252/CO/315.02; - La convention collective de travail du 4 juillet 2012 concernant le congé d'ancienneté, enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110518/CO/315.02.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE