publié le 31 juillet 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans
20 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 1er juillet 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116248/CO/102.05)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 58 ans : - entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 35 ans pour les femmes et de 38 ans pour les hommes; - entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 38 ans pour les femmes et pour les hommes.
A partir du 1er janvier 2015 : - l'âge est porté à 60 ans pour les hommes et les femmes; - il faut justifier d'une carrière professionnelle de 38 ans pour les femmes et de 40 ans pour les hommes.
Art. 3.Le complément d'entreprise, institué dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.
Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
Art. 5.Etant donné que la durée hebdomadaire de travail dans le secteur reste fixée à 36 heures par semaine (avec possibilité de régimes de travail maintenant des prestations hebdomadaires à 38 heures par semaine avec octroi de jours de congé complémentaire compensatoire) et que le secteur du sable et du kaolin n'est pas actuellement un secteur en voie d'expansion, les parties ont décidé d'élargir en 2013 et 2014 les possibilités de régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés ayant été fidèles au secteur, afin de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs.
Art. 6.Afin de répartir les charges de régimes de chômage avec complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, ou à accorder conformément à la présente convention à charge du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", les parties ont décidé de maintenir les régimes de chômage avec complément d'entreprise conformément aux conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la présente sous-commission paritaire et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 cité à l'article 2.
Art. 7.Les employeurs ne s'engagent pas à maintenir les possibilités de régimes de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs du secteur après le 31 décembre 2014, mais ils précisent qu'ils veilleront à ce que le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" ait après le 30 juin 2015 les disponibilités nécessaires pour assurer le paiement des allocations de régimes de chômage avec complément d'entreprise ayant pris cours.
Art. 8.Ces régimes de chômage avec complément d'entreprise sont accordés en 2013 et 2014 sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 cité à l'article 2. Le fonds garantit au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise son revenu global de chômage avec complément d'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail au cas où il viendrait à diminuer suite à l'influence de la législation sur le chômage.
Art. 9.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 10.a) Cotisation des employeurs au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" : Depuis le 1er avril 2009, les cotisations des employeurs au fonds de paix sociale perçues via l'Office national de sécurité sociale sont portées par année à 1,5 p.c. des salaires bruts des travailleurs. b) Possibilités de régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs du secteur : Depuis le 1er mai 1988, les travailleurs âgés de 58 ans accomplis peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 11.Le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 12.Le système de régime de chômage avec complément d'entreprise est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 13.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions définies ci-dessus donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 14.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Le travailleur qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire après échéance de la présente convention collective de travail.
Art. 15.Un examen de la situation régime de chômage avec complément d'entreprise et du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" aura lieu dans le courant de l'année 2013.
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS