publié le 07 septembre 2012
Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale. - Addendum
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20 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale. - Addendum
Au Moniteur belge du 9 août 2012, page 46 495, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : AVIS 51.520/2 DU 4 JUILLET 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 12 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions de l'organisation de paris par la Loterie Nationale », a donné l'avis suivant : Examen du projet Préambule Les alinéas 2 et 3 doivent être intervertis.
Le visa relatif à l'examen de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence doit être déplacé avant celui relatif à l'avis du Conseil d'Etat.
Division en chapitres L'ampleur limitée du projet, qui ne comporte que trois articles dont deux concernent son entrée en vigueur et l'exécutoire, ne justifie pas sa division en chapitres.
Dispositif Article 1er 1. Il ressort de l'article 1er et du projet de rapport au Roi que l'intention des auteurs du projet est de prévoir qu'une licence pour l'organisation de paris peut être octroyée à la Loterie Nationale, par la Commission des jeux de hasard, si elle satisfait aux conditions d'octroi de cette licence.Il est dès lors recommandé de ne pas écrire dans la première phrase de l'alinéa en projet qu'une telle « licence est également octroyée à la Loterie Nationale » mais « peut être octroyée à la Loterie Nationale ».
Au début du même alinéa, il est proposé d'omettre les mots « en outre » et d'insérer le mot « supplémentaire » entre les mots « une licence » et « de classe F1 ».
Le début de la première phrase de l'alinéa en projet deviendrait en conséquence : » Une licence supplémentaire de classe F1 peut être octroyée à la Loterie Nationale [la suite comme au projet] ». 2. A la fin de la première phrase, les mots « conformément à la loi sur les jeux de hasard et à ses arrêtés d'exécution » doivent être remplacés par les mots « conformément à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».3. La troisième phrase de l'alinéa en projet prévoit que « La Loterie Nationale prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à la Commission des jeux de hasard d'exercer sa mission légale ». La section de législation n'aperçoit pas la portée de cette obligation particulière prévue seulement à l'égard de la Loterie Nationale, alors que la réglementation relative aux paris prévoit déjà de nombreuses obligations à la charge des titulaires de licences en vue d'en garantir la transparence, par exemple aux articles 43/5 et 43/6 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer 'sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs'.
Par ailleurs, cette phrase en projet est imprécise en ce qu'elle vise la mission légale de la Commission précitée, alors que, compte tenu de l'objet du projet, cela ne peut concerner que le contrôle qu'elle peut exercer sur les titulaires d'une licence pour l'organisation de paris.
La dernière phrase de l'alinéa en projet doit dès lors être omise.
Article 2 L'article 2 du projet examiné prévoit qu'il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il est ainsi dérogé au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, à savoir le dixième jour qui suit leur publication au Moniteur belge, comme le prévoit l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
A moins d'une raison particulière justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, il y a lieu d'omettre l'article 2 du projet.
La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;
P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseillers d'Etat;
Mme A. WEYEMBERGH, M. Chr. BEHRENDT, assesseurs de la section de législation;
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur.
Le greffier, B. VIGNERON. Le president, Y. KREINS.