publié le 07 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative au complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 16 février 2016 Complément d'indemnité versé aux intérimaires en cas d'incapacité de travail débutant après un contrat de travail intérimaire (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132752/CO/322) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur". CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Lorsqu'une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun débute après la fin d'un contrat de travail intérimaire et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin d'un tel contrat, le travailleur a droit, à charge du dernier employeur, à une indemnité complémentaire à l'indemnité versée par la mutuelle.
Art. 3.Pour le travailleur ouvrier, l'indemnité visée à l'article 2 est égale à 25,88 p.c. de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à 85,88 p.c. de la partie du salaire normal qui excède ce plafond.
Pour le travailleur employé, ces pourcentages s'élèvent respectivement à 26,93 p.c. et à 86,93 p.c..
Le salaire normal se calcule conformément à l'article 56, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 4.Cette indemnité est due pour chaque jour de travail non presté en raison de l'incapacité de travail, avec un maximum de 5 ou 6 jours, selon que le travailleur était occupé dans un régime hebdomadaire de travail de 5 ou 6 jours.
Art. 5.L'indemnité visée à l'article 2 n'est due par l'employeur que si le travailleur : 1° totalise, au moment où débute l'incapacité de travail, 65 jours de travail auprès de l'entreprise de travail intérimaire et auprès du client utilisateur, et ce, conformément à l'article 13 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° fournit la preuve de l'incapacité de travail au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la fin du contrat de travail intérimaire.
Art. 6.L'indemnité, visée à l'article 2, n'est pas due au travailleur si l'employeur fournit la preuve que, même en l'absence de toute incapacité de travail, le travailleur n'aurait de toutes façons pas travaillé pour le compte de l'employeur chez ce clientutilisateur pendant la période visée à l'article 4 de la présente convention.
La preuve visée à l'alinéa précédent peut être apportée par toutes voies de droit.
Art. 7.L'indemnité prévue à l'article 2 n'est due au travailleur ni lorsque l'incapacité de travail débute pendant le contrat de travail intérimaire, ni en cas de congé de maternité. CHAPITRE III. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail, conclue pour une durée déterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS