publié le 02 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative aux chèques-repas
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative aux chèques-repas (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative aux chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports Convention collective de travail du 14 avril 2016 Chèques-repas (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133429/CO/315.03)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Dépôt et force obligatoire Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 3.Objet § 1er. La présente convention est conclue conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. § 2. A partir du 1er janvier 2016, il est attribué aux travailleurs un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur est fixée à 2,10 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,01 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 3. Dans les entreprises qui attribuent déjà un chèque-repas par jour effectivement presté lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, la valeur du chèque-repas sera majorée de 1 EUR par une augmentation de la contribution patronale de 1 EUR sans augmentation de la contribution personnelle du travailleur.
Art. 4.Chèques-repas électroniques Depuis le mois d'octobre 2015 les employeurs ne peuvent plus octroyer de chèques-repas à leur personnel que sous forme électronique.
L'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit la conclusion obligatoire d'une convention collective de travail d'entreprise relative à l'octroi de titres-repas électroniques, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle.
Art. 5.Durée de validité et dénonciation La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, adressé au président de la sous-commission paritaire par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS