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Arrêté Royal du 20 janvier 1998
publié le 26 février 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012926
pub.
26/02/1998
prom.
20/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/20/1998012926/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre 1997 conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18, 28 et 51;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 23 septembre 1994;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies, reprise en annexe, conclue le 17 décembre 1997 au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17vicies du 17 décembre adaptant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 Enregistrée le 22 décembre 1997 sous le n° 46641/CO/300

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, est complété d'un alinéa libellé comme suit : « En dérogation à l'alinéa 1er, ces travailleurs ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur, du 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel ils ne bénéficient plus d'allocations de chômage du seul fait qu'ils ont atteint la limite d'âge prévue à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent leur 65e anniversaire. »

Art. 2.Conformément à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le nouvel alinéa introduit par l'article 1er modifie les dispositions contraires des conventions collectives de travail conclues au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 17 décembre 1997.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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