publié le 21 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant pour 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale
20 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant pour 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, notamment l'article 19 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant pour 1997, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 29 avril 1997 Fixation pour 1997, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44861/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Avantages sociaux Section 1re. - Ristourne sur la cotisation syndicale
a) Nature de l'avantage.
Art. 2.Les travailleurs occupés par une entreprise visée à l'article 5, a), des statuts du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", institué par la convention collective de travail du 7 novembre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1984, ont droit à une ristourne sur la cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. b) Montant.
Art. 3.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) F 3 600 par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;b) F 1 800 par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne, ainsi que pour tous les travailleurs en prépension.c) Conditions d'octroi.
Art. 4.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis trois mois au moins au 31 mars de l'exercice en cours à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national et représentées au sein de la commission paritaire, à savoir : - la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.); - la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.); 2° soit, être occupés, à la date du paiement de la ristourne, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être, à cette date, couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16, 18 et 41 à 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de lincenciement rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de la pension légale.d) Modalités de paiement.
Art. 5.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.
Art. 6.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise, ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.
Les employeurs envoyent aux travailleurs qui ont été mis en prépension, visée à l'article 4, 2°, la formule pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.
Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du fonds social, établie, rue Saint Bernard 60 à 1060 Bruxelles.
Art. 7.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4, remettent, à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1° dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ces opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 4, 1°, elle rémet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.
La vérification, et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours. e) Modalités de controle.
Art. 8.Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.
Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement, qui sont contrôlées par l'expert-comptable du fonds social. Section 2. - Formation syndicale
a) Nature de l'avantage.
Art. 9.Les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, ont droit à une participation financière à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" dans les frais qu'elles supportent pour l'organisation de cours ou séminaires visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des travailleurs, tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 5 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 décembre 1978 Moniteur belge du 2 mars 1979). b) Montant.
Art. 10.La participation financière globale du fonds social est égale à F 1 600 000.
Cette somme est partagée entre les organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, au prorata du nombre de ristournes sur la cotisation syndicale que le fonds social a payées pour chacune d'elles au cours de 1996. c) Liquidation.
Art. 11.Le versement de la participation financière aux organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs définies à l'article 4, 1°, s'opère au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. . CHAPITRE III. - Financement a) Montant de la cotisation des employeurs.
Art. 12.Pour permettre au "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" de liquider les avantages sociaux définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à F 2 070 par travailleur occupé à la date du 30 septembre 1996.
Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 1996 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1996. b) Perception des cotisations des employeurs.
Art. 12.La perception de la cotisation des employeurs par le fonds social, calculée conformément aux dispositions de l'article 12, s'opère dans le courant du mois de mai.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 13.La présente convention collective de produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 mai 1984, Moniteur belge du 19 mai 1984.