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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 23 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200522
pub.
23/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 13 février 2012 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108619/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juin 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit : 1) pour les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : - 8,5 p.c. à partir du 1er avril 2012, y exclus les 3 p.c. réservés pour le Fonds de Pension pour le Commerce de Combustibles ASBL, rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles; - 9,5 p.c. à partir du 1er juillet 2012, y exclus les 3 p.c. réservés pour le Fonds de Pension pour le Commerce de Combustibles ASBL, rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. 2) pour les employeurs visés à l'article 4, 1°, à l'exception des employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale : - 17,5 p.c. à partir du 1er janvier 2012, y exclus les 3 p.c. réservés pour le Fonds de Pension pour le Commerce de Combustibles ASBL, rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale."

Art. 3.Suite à l'arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Sécurité sociale versera la cotisation réservée de 3 p.c. pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel directement au fonds de pension concerné. (numéro de reconnaissance CBFA : 50.556, octroyé par arrêté royal du 1er décembre 2003, publié au Moniteur belge du 13 juin 2003).

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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