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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200487
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prépension à partir de 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Prépension à partir de 56 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108050/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail n° 96 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ce régime de prépension bénéficie au ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.§ 1er. A l'exception des dispositions relatives à l'âge et au passé professionnel, les dispositions de la convention collective de travail du 30 mars 1993 concernant la prépension, conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et les modifications ultérieures, sont d'application. § 2. Pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension pour déterminer le salaire net de référence qui est d'application : 1. la cotisation personnelle de sécurité sociale sera calculée sur la base du salaire mensuel brut à 100 p.c.; 2. le calcul tiendra compte du "bonus à l'emploi".

Art. 5.Prépension après crédit-temps Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle du travailleur qui les 20 dernière années précédant la prépension a travaillé au moins 10 ans à temps plein dans l'entreprise : - quand le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net à temps plein; - quand le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 et de la convention collective de travail prépension sectorielle, le calcul de l'allocation complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations patronales spéciales se fait selon l'article 3 de la convention collective de travail du 30 mars 1993 précitée, modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 1995. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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