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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200447
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 décembre 2011 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108066/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office national de Sécurité sociale.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Droit à l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 2.Le régime d'indemnité complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et publiée au Moniteur belge du 31 janvier 1975, s'applique aux employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 3.En vertu de la présente convention, les travailleurs ne peuvent partir en prépension que s'ils satisfont aux conditions relatives à l'octroi d'indemnités de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs plus âgés, en cas de licenciement, sont également applicables.

Art. 6.La prépension appliquée sur la base de la présente convention prend fin quand le travailleur atteint l'âge de la pension.

Art. 7.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension octroyé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu en cas de reprise du travail ou de lancement d'une activité indépendante aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs plus âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée plus particulièrement par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE III. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 15 décembre 2011 et prend fin le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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