publié le 30 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 22 décembre 2011 Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108079/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire.
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 20 août 1986. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 3.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 17 du 19 décembre 1974.En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" ou du régime "crédit-temps 4/5es" ou du régime "prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans" au "régime prépension", l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base du régime de travail qui était celui du travailleur au moment de l'accès à une de ces réductions du temps de travail. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2011 et cesse de l'être le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 februari 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK