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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200352
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Crédit-temps (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107067/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin.

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77septies, conclue au sein du Conseil national du travail le 2 juin 2010, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction des prestations de travail à mi-temps est prolongée jusqu'à une période maximale de 5 ans sur l'ensemble de la carrière, à condition que le crédit après utilisation du droit des deux premières années soit pris sans interruption.

Art. 3.Les travailleurs de 50 ans et plus qui utilisent le régime du crédit-temps avec réduction de leurs prestations à mi-temps ou d'1/5e ne sont pas comptabilisés dans le seuil des 5 p.c. de travailleurs qui peuvent bénéficier du crédit-temps en même temps.

Art. 4.Pour les travailleurs licenciés pendant la période de réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e temps, les indemnités de rupture dues sont calculées sur la base du salaire à temps plein.

Art. 5.Cette convention concernant le crédit-temps peut être invoquée pour avoir droit à des primes régionales dans le cadre du crédit-temps.

Art. 6.La formation des travailleurs qui reprennent le travail après un crédit-temps sera financée par le fonds de sécurité et d'existence du secteur audiovisuel dans le cadre des mesures prises en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque selon le règlement de primes du fonds social.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er octobre 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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