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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 06 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200341
pub.
06/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107748/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel 2011-2012, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2011-2012.

Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement.

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social.

Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire concernée, qui détaillera le public-cible, le degré de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et vient à échéance le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe de la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la formation professionnelle Déclaration commune des partenaires sociaux relative à la formation dans les CP 202, 311 et 312, jointe à la convention collective de travail relative à la formation du 9 décembre 2011 - CP 202 En raison des négociations difficiles, les partenaires sociaux sont, après de nombreuses réunions de négociations, parvenus à un accord et ont signé le 9 décembre 2011 un protocole d'accord pour les années 2011-2012.

Etant donné que la discussion sur la formation au sein du secteur constitue un élément essentiel et indissociable des négociations sectorielles, les partenaires sociaux étaient dans l'impossibilité de signer et de déposer une convention collective de travail à temps pour 2011, c'est-à-dire pour le 1er novembre 2011 comme il était exceptionnellement convenu pour 2011 entre les interlocuteurs interprofessionnels.

Les partenaires sociaux demandent par conséquent de bien vouloir tenir compte de ces circonstances particulières lors de l'évaluation des efforts de formation pour 2011 et demandent donc que les commissions paritaires 202, 311 et 312 soient reprises sur la liste des secteurs qui répondent aux obligations en matière de formation, et cela tant pour 2011 que pour 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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