publié le 28 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 1er décembre 2011 Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107564/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des travailleurs occupés en exécution du règlement sur le travail saisonnier et occasionnel d'application pour le secteur.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des fonctions
Art. 2.Les ouvriers sont classés en 4 catégories : 1. Surqualifiés Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un ouvrier qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de leur exécution telles que : - la fixation de la date et de la méthode pour travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.
Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. 2. Qualifiés Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir.Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 3. Spécialisés Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d'un qualifié.4. Non-qualifiés Les autres travailleurs permanents. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires minimums
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2011 : Non-qualifiés : 8,54 EUR;
Spécialisés : 9,01 EUR;
Qualifiés : 9,42 EUR. Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 9,42 EUR.
Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.
Les entreprises où les salaires horaires effectivement payés sont supérieurs aux salaires horaires minimums publiés, majorés de 0,3 p.c., peuvent octroyer un avantage alternatif équivalent.
Ce régime d'entreprise sera déposé par convention collective de travail au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 15 octobre 2011.
A défaut d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, les salaires horaires effectifs seront majorés de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.
B. Supplément d'ancienneté
Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010 (Moniteur belge du 14 octobre 2010). CHAPITRE V. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 septembre 2010).
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK