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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 29 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200333
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des équipes SOS Enfants) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des équipes SOS Enfants).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Octroi d'une prime exceptionnelle 2010-2011 (secteur des équipes SOS Enfants) (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107510/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des équipes "SOS Enfants", ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.En application de l'accord non-marchand 2010-2011 du 19 septembre 2011, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005, pour les années 2010 et 2011 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 4.Pour les années 2010 et 2011, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Elle est versée au plus tard le 31 décembre 2011.

Art. 5.Le montant "brut travailleur" de la prime est de 185,40 EUR pour un temps plein qui a été occupé dans le secteur des services SOS Enfants au moins 15 semaines sur l'année 2010 et 15 semaines sur l'année 2011.

Pour un travailleur qui a été occupé au moins 15 semaines en 2010, mais qui n'a plus été occupé en 2011, l'employeur versera une prime de 91,60 EUR. Pour un travailleur qui n'a pas été occupé en 2010, mais qui a été au moins occupé 15 semaines en 2011, l'employeur versera une prime de 93,80 EUR.

Art. 6.La prime est proratisée pour un travailleur à temps partiel.

S'il est occupé plus d'un mi-temps, il reçoit une prime complète. S'il est occupé moins d'un mi-temps ou à mi-temps, le travailleur perçoit une demi prime. En cas de modification du régime de travail au cours de l'année, c'est le régime le plus favorable qui s'applique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.A partir du 1er janvier 2012, conformément à l'accord du 19 septembre 2011, le montant de l'enveloppe indexé sera intégré dans les dispositions barémiques à fixer par convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois envoyé par recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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