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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 29 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200332
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 12 octobre 2011 Octroi de la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 15 décembre 2011 sous le numéro 107354/CO/322.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.Les articles 3 et 4 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs qui ont été liés pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à leur employeur.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 7.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps, dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net d'un travailleur à temps plein. § 2. Dans le cas où le travailleur passerait d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, tel que prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, au système de la prépension conventionnelle, le calcul se fait se fait sur la base du salaire de référence qui correspond au régime de travail qui précède la suspension des prestations de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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