Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 30 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200325
pub.
30/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 décembre 2011 Adaptation du régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107575/CO/220) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.

Objectif de la convention collective de travail

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est d'adapter la convention collective de travail du 15 juin 2005 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps.

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001

Art. 3.Les employés occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Passage à la prépension conventionnelle

Art. 4.Pour les employés qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations de travail, tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du régime horaire qui était applicable avant la réduction des prestations de travail lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle.

Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et vient à échéance le 31 décembre 2013. Elle adapte la convention collective du 15 juin 2005 relative au crédit-temps pour les employés de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^