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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 29 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200323
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Prépension à partir de 56 ans (40 ans de carrière) (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107752/CO/312)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 56 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007)

Art. 3.Conformément aux dispositions réglementaires, les travailleurs doivent entre autres se prévaloir d'un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions légales imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés.

Art. 4.La condition d'âge de 56 ans doit être remplie dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les travailleurs qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit temps.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue conformément à et en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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