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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 29 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la pension de retraite anticipée - année de naissance : 1956

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200231
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la pension de retraite anticipée - année de naissance : 1956 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la pension de retraite anticipée - année de naissance : 1956.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 14 décembre 2011 Pension de retraite anticipée - Année de naissance : 1956 (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107789/CO/328.03) Préambule Les parties ont négocié et convenu de la présente convention collective de travail, qui tient compte de la législation actuelle.

Les parties sont toutefois conscientes de la possibilité que ces dispositions légales soient adaptées par le législateur belge.

Pour tenir compte de cet aléa, les parties conviennent que l'entrée en vigueur et l'application de la présente convention collective de travail est soumise à la condition que le cadre législatif le permette.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf autorisation expresse de la direction générale.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de permettre aux membres du personnel nés en 1956 et qui souhaitent demander la pension de retraite anticipée de bénéficier des avantages repris dans la présente convention. [Commentaire : les membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions visées par la présente convention et qui demandent leur pension de retraite anticipée ne bénéficient pas des avantages prévus par la présente convention et restent soumis aux conditions légales].

Art. 3.Conditions de départ en prépension 3.1. Le bénéfice des modalités de fin de carrière reprises aux articles 4 à 8 est octroyé aux collaborateurs qui répondent aux conditions stipulées par l'article 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - année de naissance : 1956. [Commentaire : les prestations effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait "CIMIRe" ou de l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises dans l'attestation "CMIRe" ou l'extrait ONP sont prises en compte (en ce compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels aucune charge sociale n'est due]. 3.2. Les conditions relatives à la carrière et à l'ancienneté STIB doivent être atteintes au moment du départ en pension de retraite anticipée. 3.3. Dans tous les cas, la démission doit être notifiée auprès de la STIB avant la fin de l'année 2014, pour un départ effectif à l'âge légal de la pension de retraite anticipée.

Lorsque le membre du personnel a fait le choix de demander à bénéficier des avantages repris dans cette convention, en optant pour une pension de retraite anticipée, ce choix, notifié par la démission, est irrévocable. 3.4. Le membre du personnel doit également demander auprès des administrations compétentes à pouvoir prendre sa pension de retraite anticipée, et ceci au plus tôt un an et au plus tard un mois avant la date souhaitée de départ en pension de retraite anticipée. 3.5. La date de départ en pension de retraite anticipée est fixée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge légal pour la pension de retraite anticipée.

Art. 4.Assurance collective soins de santé L'assurance collective soins de santé souscrite par la STIB au profit des membres de son personnel est prolongée jusqu'à l'âge de 65 ans, pour les membres du personnel qui ont fait usage de la possibilité qui leur est offerte par la présente convention.

Art. 5.Biennale Pour les membres du personnel qui ont fait usage de la possibilité qui leur est offerte par la présente convention, une biennale est ajoutée.

Cet avantage est octroyé durant deux ans au maximum.

Art. 6.Crédit-temps 6.1. Les membres du personnel qui ont fait usage de la possibilité qui leur est offerte par la présente convention peuvent demander à bénéficier d'un crédit-temps 4/5e - diminution de carrière d'1/5e - dans le système ouvert aux plus de 50 ans.

L'attention des membres du personnel qui voudraient pouvoir bénéficier d'un tel crédit-temps avec réduction des prestations d'un 1/5e dans le système ouvert aux plus de 50 ans, est attirée sur le fait qu'ils doivent répondre aux conditions légales requises (âge, ancienneté, carrière,...). [Commentaire : les membres du personnel qui, au moment de la demande du bénéfice de la présente convention collective de travail, sont déjà en crédit-temps selon la formule 4/5es temps bénéficient de l'allocation mensuelle complémentaire visée au point 6.2. selon les mêmes conditions]. 6.2. Pour les membres du personnel bénéficiant d'un crédit-temps conformément à ce qui est indiqué à l'article 6.1. ci-dessus et exclusivement dans ce cadre, l'employeur octroie une allocation mensuelle complémentaire visant à garantir 100 p.c. du barème mensuel brut, à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature et plafonnée au montant de l'allocation de crédit-temps octroyée par l'ONEm.

Cette allocation complémentaire est octroyée durant une période de deux ans maximum. [Commentaire : l'allocation mensuelle complémentaire est plafonnée en tout état de cause au montant de l'allocation ONEm. Donc, si le montant pour garantir 100 p.c. du barème mensuel brut est supérieur au montant de l'allocation ONEm, l'employeur limitera son intervention à ce dernier montant].

Art. 7.Travailleurs nés en 1957 Les parties s'engagent à conclure à l'automne 2012 une convention collective de travail pour permettre aux membres du personnel nés en 1957 le départ en retraite anticipée selon les mêmes modalités que prévues par la présente convention, ceci à la condition explicite que le cadre légal existant à ce moment-là soit identique au cadre légal actuel.

Art. 8.Autres dispositions relatives à l'aménagement des fins de carrière Pour les membres du personnel ayant choisi de faire usage et de bénéficier des dispositions de l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'application de la convention collective de travail du 6 avril 2009 relative à l'aménagement des fins de carrière est exclue (pas de cumul possible des systèmes et des allocations).

Art. 9.Congés de sollicitation Les membres du personnel ayant choisi de faire usage et de bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail préciseront dans leur choix et leur démission qu'ils renoncent à l'application de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, concernant les congés de sollicitation, et qu'ils ne souhaitent pas bénéficier de la procédure d'outplacement.

Art. 10.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 11.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et ce pour autant que le cadre légal et réglementaire le permette.

Elle est conclue pour une durée déterminée (année 2014, 2015 et 2016).

Art. 12.Enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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