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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200223
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 9 novembre 2011 Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107596/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses ménagères. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre deux utilisateurs

Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les frais de transport. § 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : a) en transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; b) moyens de transport privés : - 0,13 EUR/km si la distance est inférieure ou égale à 15 km; - 0,15 EUR/km si la distance est supérieure à 15 km; c) bicyclette : remboursement de 0,20 EUR/km.

Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant le mois durant lequel les frais ont été exposés. § 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs requis ou d'une déclaration du travailleur. CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement

Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de 0,55 EUR par déplacement. § 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe précédent sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 octobre 2008 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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