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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200141
pub.
31/05/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 novembre 2011 Instauration du "Fonds pour le deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107059/CO/220) Objectif, champ d'application et effet dans le temps 1. La présente convention collective de travail instaure le "Fonds deuxième pilier pour les employés de l'industrie alimentaire", dénommé ci-après Fonds 2e pilier CP 220, et fixe les statuts de ce fonds.2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins. 3. Les parties demandent la force obligatoire.4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.5. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties : - moyennant respect de l'article 10, § 1er, 3 de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd.2, erratum 26 mai 2003), dénommée ci-après LPC, et - moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées. 6. La résiliation de la présente entraîne automatiquement la liquidation du Fonds 2e pilier CP 220.Dans ce cas, la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.

Instauration, dénomination, siège social, objet, durée 7. Il est institué à partir du 1er juillet 2012 un fonds de sécurité d'existence, comme prévu par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds 2e pilier CP 220".8. Le Fonds 2e pilier CP 220 est institué selon les dispositions de l'article 10, § 2 de la LPC.9. Le Fonds 2e pilier CP 220 a pour objet : - l'organisation du régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie alimentaire; - la collaboration avec d'autres organisateurs sectoriels de pension complémentaire en vue d'une efficacité plus grande du régime sectoriel de pension complémentaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 10. La tâche d'organisation du régime sectoriel de pension complémentaire se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires; - l'organisation du flux financier; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'institution d'assurance; - le contrôle du volet de solidarité, géré par l'institution de pension ou un autre fonds de sécurité d'existence; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail; - les autres tâches qui sont imposées à l'organisateur par la LPC et les arrêtés d'exécution de cette loi. 11. Le siège social du Fonds 2e pilier CP 220 est établi, à 1000 Bruxelles, Grand Place 10. Administration 12. Le Fonds 2e pilier CP 220 est géré par un conseil d'administration composé de façon paritaire de délégués de toutes les organisations d'employeurs et de toutes les organisations de travailleurs siégeant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.13. Le conseil est composé de dix membres effectifs et dix membres suppléants, dont chaque fois la moitié représentant les organisations d'employeurs et l'autre moitié représentant les organisations de travailleurs.14. La Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire désigne les membres du conseil d'administration parmi les représentants des organisations patronales et syndicales des fonds de sécurité d'existence du secteur.Leur mandat dure trois ans. 15. Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.Ceux-ci sont rééligibles. 16. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.17. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.18. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour.Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administra-tion, et signés par celui qui a présidé la réunion. 19. Les décisions sont prises à l'unanimité.20. Le vote est valable pour autant qu'au moins un représentant de chaque organisation y ait pris part.21. Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.22. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds 2e pilier CP 220 et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.23. Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour la direction et la représentation du Fonds 2e pilier CP 220.24. Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.25. Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.26. Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle suite à leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds 2e pilier CP 220. Flux financier 27. Les cotisations pour le financement du régime de pension complémentaire sectoriel et pour l'engagement de solidarité sont fixées uniquement par conventions collectives de travail rendues obligatoires, conclues en Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.28. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, dénommé ci-après ONSS.29. L'employeur est responsable pour les suites qui découlent de toutes les informations imprécises, incomplètes, inexactes ou tardives déclarées à l'ONSS et qui, par le biais du Fonds 2e pilier CP 220, sont transmises à l'institution d'assurance.30. Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations et des éventuelles majorations de cotisations et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux des cotisations de sécurité sociale.31. Après déduction des cotisations de sécurité sociale et au plus tard six mois après que l'ONSS les ait versées, ces cotisations sont intégralement versées sur le compte de l'institution de pension.Le Fonds 2e pilier CP 220 ne dispose d'aucune façon de ces cotisations. 32. Par ailleurs le Fonds 2e pilier CP 220 peut disposer de moyens de fonctionnement attribués par les fonds sociaux et de garantie des employés de l'industrie alimentaire pour couvrir les frais de gestion. Budgets et comptes 33. L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.34. En dérogation au paragraphe précédent, le premier exercice commence le 1er juillet 2012 et se termine le 31 décembre 2013.35. Chaque année, au plus tard au cours du mois de décembre, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.36. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable. 37. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, présentent chacun annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.38. Les comptes annuels et le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au plus tard au cours du mois de juillet à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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