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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux indemnités de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012033
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux indemnités de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux indemnités de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commision paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 8 février 2012 Indemnités de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108618/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage

Art. 2.Modalités d'octroi Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;3. si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail;4. s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un lock-out;5. s'ils ont droit à des allocations de chômage. Modalités de liquidation

Art. 3.Les indemnités de sécurité d'existence en cas de chômage sont payées par mois. Elles peuvent être payées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'emploi.

En vue du payement de ces indemnités, les organismes susvisés reçoivent les sommes nécessaires du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.).

Le fonds peut toutefois avancer aux organismes de paiement les sommes nécessaires à la liquidation de ces indemnités. Ces derniers sont responsables des sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation suivant les instructions données par le fonds.

Les ouvriers dont l'indemnité n'est pas liquidée par un organisme de paiement syndical agréé par l'Office national de l'emploi, reçoivent cette indemnité de sécurité d'existence à l'expiration de l'année civile considérée. K.A.B.O.V. paye cette indemnité directement à l'ouvrier.

Montant

Art. 4.Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 est maintenu à 3,33 EUR par journée de chômage, jusqu'à concurrence de cent jours indemnisables par an au maximum, dans le régime de six jours, au prorata et conformément au régime suivant lequel l'institution de paiement effectue le paiement. CHAPITRE III. - Indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie et en cas d'accident autre qu'un accident du travail Modalités d'octroi

Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie s'ils sastisfait aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité de travail, un certificat valable d'incapacité de travail, délivré par un médecin, au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé dans les 48 heures les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.;

Modalités de liquidation

Art. 6.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence visée à l'article 5 est payée aux ouvriers qui entreprennent les mesures nécessaires pour les 28 premiers jours de maladie. § 2. Pour les jours de maladie suivant les 28 premiers jours de maladie, ils doivent remplir et renvoyer le formulaire destiné à cet effet au secrétariat de K.A.B.O.V.. L'indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie ou en cas d'accident autre qu'un accident de travail est payée directement à l'ouvrier par K.A.B.O.V. Les modalités de payement sont élaborées au sein du conseil d'administration de K.A.B.O.V. Montant

Art. 7.§ 1er. Du premier au septième jour civil (semaine de cinq jours), un supplément de sécurité d'existence de 40 p.c. du salaire réel brut sera payé. § 2. A partir du huitième jusqu'au 28ème jour civil (semaine de cinq jours), un supplément de sécurité d'existence de 25,88 p.c. du salaire réel brut sera payé. § 3. A partir du 29ème jour civil, une indemnité de sécurité d'existence d'un montant de 2,50 EUR par journée de maladie sera payée. Les 28 premiers jours seront retirés des 100 jours auxquels les ouvriers ont droit à 2,50 EUR.

Art. 8.Les coûts supplémentaires causés par la différence entre le salaire réel et le salaire minimum barémique sectoriel seront remboursés par l'employeur individuel à K.A.B.O.V. CHAPITRE IV. - Indemnité de sécurité d'existence en cas d'accident de travail Modalités d'octroi

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence en cas d'accident de travail s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1. s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2. avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires; 3. envoyer dans les 48 heures qui suivent le début de l'incapacité de travail, un certificat valable d'incapacité de travail, délivré par un médecin, au K.A.B.O.V.; 4. avoir envoyé dans les 48 heures les prolongations éventuelles au K.A.B.O.V.; 5. l'incapacité de travail doit être reconnue comme accident de travail par l'assurance contre les accidents du travail. Modalités de liquidation

Art. 10.L'indemnité de sécurité d'existence en cas d'accident de travail visée à l'article 9 est payée aux ouvriers qui renvoient le formulaire destiné à cet effet qu'ils ont rempli complètement au secrétariat de K.A.B.O.V. C'est K.A.B.O.V. qui paie directement à l'ouvrier.

Montant

Art. 11.Le montant de l'indemnité visée à l'article 9 est maintenu à 2,50 EUR par jour reconnu comme accident de travail et ce à partir du 31ème jour civil.

Tous les jours payés par l'employeur comme salaire garanti (30 jours civils) seront pris en minoration du maximum de 100 jours indemnisables par année civile, dans le régime de la semaine des cinq jours. CHAPITRE V. - Dispostion transitoire et finale

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er octobre 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'indemnité de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 90396/CO/127.02.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à compter à partir de la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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