publié le 23 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Modification la convention collective de travail du 24 septembre 2008 concernant les conditions de salaire et de travail dans les établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108107/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant, à partir du 27 août 2011, à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation barémique
Art. 2.Un § 3 rédigé comme suit est inséré dans l'article 3 de la convention collective du 24 septembre 2008 susmentionnée : « § 3. Les salaires horaires minimums des travailleurs sont augmentés comme suit : + 0,3 p.c. au 1er janvier 2012.
Au 1er janvier 2012, les salaires horaires minimums correspondant à l'indice-pivot 114,97 (base 2004) sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) :
Anc.
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
9,1709
9,1709
9,3734
9,8505
10,1187
10,4835
1
9,1709
9,1709
9,4789
9,9847
10,1788
10,6174
2
9,1709
9,4232
9,6093
10,1187
10,3160
10,7566
3
9,4232
9,5359
9,7502
10,1187
10,4467
10,8938
4
9,5359
9,6482
9,8627
10,2311
10,5589
11,0062
5
9,5860
9,7137
9,9966
10,2576
10,6946
11,1365
7
9,6512
9,8542
10,1355
10,3948
10,8353
11,2774
9
9,7918
10,0149
10,2311
10,5304
10,9711
11,4113
11
9,9527
10,1270
10,2311
10,6647
11,1083
11,5470
13
10,0649
10,2593
10,2911
10,8002
11,2757
11,6826
15
10,1972
10,3934
10,4269
10,9341
11,3811
11,8179
17
10,3310
10,3934
10,5589
11,0713
11,5184
11,9573
19
10,3310
10,4201
10,6979
11,2106
11,6507
12,0927
21
10,3577
10,6040
10,8353
11,3476
11,7446
12,2268
23
10,5418
10,6930
10,9711
11,4833
11,8567
12,3656
25
10,6308
10,8272
11,1067
11,6172
11,9920
12,5048
27
11,2322
11,7530
12,1279
12,6370
CHAPITRE III. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire
Art. 3.Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré entre le chapitre VI et le chapitre VII de la convention collective de travail susmentionnée : « CHAPITRE VIbis. - Octroi d'un jour de congé supplémentaire à l'occasion du 27 septembre
Art. 12bis.Les travailleurs bénéficieront, à partir de 2012, d'un jour de congé férié réglementaire à l'occasion du 27 septembre.
En pratique, un jour de congé sera ajouté au nombre de jours de congé de vacances annuelles auquel le membre du personnel peut prétendre, et ce même pour les années où le 27 septembre tombe un samedi ou un dimanche.
Le congé ne sera pas nécessairement accordé le 27 septembre même et la prise effective du jour de congé fera l'objet d'un accord entre le travailleur et l'employeur. » CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK