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Arrêté Royal du 20 février 2013
publié le 11 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au remplacement de la convention collective de travail du 30 juin 2009 concernant la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012021
pub.
11/06/2013
prom.
20/02/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au remplacement de la convention collective de travail du 30 juin 2009 concernant la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au remplacement de la convention collective de travail du 30 juin 2009 concernant la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 23 novembre 2011 Remplacement de la convention collective de travail du 30 juin 2009 concernant la durée du travail (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107551/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.En application des articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 15 juin 2011, les durées du travail ci-après sont possibles :

Jours de compensation

Nombre de jours de travail requis pour obtenir le droit (*)

-

-

Compensatiedagen

Aantal arbeidsdagen nodig om het recht te verkrijgen (*)

semaine de 37 h 20 37 u. 20/week

Aucun geen

n'est pas applicable niet van toepassing

semaine de 37 h 30 37 u. 30/week

1 jour/dag

260 jours/dagen

semaine de 38 h 00 38 u. 00/week

4 jours/dagen

65 jours/dagen

semaine de 38 h 20 38 u. 20/week

6 jours/dagen

43 jours/dagen

semaine de 38 h 30 38 u. 30/week

7 jours/dagen

37 jours/dagen

semaine de 39 h 00 39 u. 00/week

10 jours/dagen

26 jours/dagen


semaine de 39 h 30 39 u. 30/week

13 jours/dagen

20 jours/dagen

semaine de 40 h 00 40 u. 00/week

16 jours/dagen

16 jours/dagen


(*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, l'on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de : 37 h 30/semaine : 131 jours 38 h 00/semaine : 33 jours 38 h 20/semaine : 22 jours 38 h 30/semaine : 19 jours 39 h 00/semaine : 13 jours 39 h 30/semaine : 11 jours 40 h 00/semaine : 8 jours réellement prestés ou assimilés à des jours prestés.

Art. 3.En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation payés (**). (**) Exemple 1 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de compensation dans son régime de travail.

Exemple 2 : application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5.

En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2009, qui n'est plus d'application à partir du 15 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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