Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 février 2008
publié le 14 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012224
pub.
14/04/2008
prom.
20/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment l'article 2 des statuts et les articles 3, 6, 7, 14 et 15 des statuts, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 juillet 2006;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Arrêté royal du 4 juillet 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006.

Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 6 août 2007, sous le numéro 84154/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 2 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, est remplacé par : «

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22. Il peut être transféré à n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.»

Art. 3.A l'article 3, 3° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, la date du 26 mai 2003 est remplacée par la date du 26 mai 2005.

L'article 3, 7°, des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003 et 26 mai 2005 (article 17) et prolongée jusqu'au 30 septembre 2007 par la convention collective de travail du 19 décembre 2006 et du 2 juillet 2007 prolongeant l'accord de paix sociale 2005-2006. ».

A l'article 3, 8° et 9°, des mêmes statuts, la date du 26 mai 2003 est remplacée par la date du 19 septembre 2005.

Art. 4.A l'article 6 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, un huitième paragraphe est ajouté, libellé comme suit : « § 8. Ont également droit à l'allocation sociale complémentaire, les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui à la première date de référence qui suit la date de licenciement se trouvent dans la situation suivante : avoir interrompu le chômage au cours de la période de référence par un emploi dans une entreprise ne ressortissant pas à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, lorsque la durée de cet emploi est inférieure à la moitié de la partie de la période de référence encore à courir, à compter du début de l'emploi précité, et lorsque l'intéressé est à nouveau chômeur complet et involontaire à la date de référence considérée. ».

Art. 5.L'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, est modifié comme suit : «

Art. 7.Le montant de l'allocation sociale complémentaire à octroyer lors de chaque année de service aux ayants droit est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation sociale complémentaire est payée aux intéressés, au nom du fonds, par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le fonds.

Le fonds envoie ce titre aux travailleur visés à l'article 5.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres. ».

Art. 6.L'article 14 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, est modifié comme suit : «

Art. 14.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs, visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6°, des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection", immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9°, des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. ».

Art. 7.L'article 15 desdits statuts, modifiés par la convention collective de travail du 26 mai 2005 contenant l'accord de paix sociale 2005-2006 et par la convention collective de travail du 19 septembre 2005, est modifié comme suit : «

Art. 15.Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007, les cotisations patronales sont fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers(ères). »

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

^