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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206273
pub.
18/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 17 mai 2023 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 180062/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.L'article 7bis de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2011, modifiée à plusieurs reprises, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7bis.Pour les travailleurs occupés à temps plein et les travailleurs temporaires qui remplissent les conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention, 1/12ème du montant de la prime de fin d'année prévu à l'article 10 est octroyé par tranche de 21,666 jours de présence effective dans le régime de cinq jours, de 26 jours de présence effective dans le régime de six jours, et de 17,333 jours de présence effective dans le régime de quatre jours.

Le résultat du calcul par mois ne peut en aucun cas être inférieur au nombre de mois calendrier complets qui ont été effectivement prestés ou assimilés.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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