publié le 18 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 janvier 2023 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178365/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont subventionnées ou agréées par l'autorité flamande, comme définies dans les chapitres correspondants ci-après.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren" du 6 juin 2018 ("VIA 5"), dans le cadre financier pour la prime de fin d'année prévu par l'autorité flamande pour le secteur socio-culturel dans le "VIA 5".
Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : - aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs ; - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS effectuant occasionnellement du travail socio-culturel, qui, sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Secteurs animation sociale et centres d'intégration et travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux
Art. 3.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui tombent dans le champ d'application des décrets suivants : - Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives ; - Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative ; - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, chapitre 6, section 1ère.
Ainsi qu'aux travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année s'élève à un salaire mensuel complet, à savoir le salaire mensuel brut du mois d'octobre de l'année calendrier, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments, selon le mode de calcul figurant au chapitre V. CHAPITRE III. - Secteurs travail socio-culturel, culture (diffusion), sports, économie de services locaux, formation professionnelle, lutte contre la pauvreté, intégration civique, environnement et nature
Art. 5.Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (voir chapitre II), des organisations subventionnées pour leur fonctionnement général ou reconnues sur la base des décrets ou arrêtés suivants, le cas échéant par les décrets et arrêtés qui les remplacent de plein droit : 1. Animation socio-culturelle des adultes : - Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes.2. Animation des jeunes : - Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ; - Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse ; - Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl "Algemene Dienst voor jeugdtoerisme" ; - Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ; - Les associations communautaires de jeunesse subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs animations de jeunes locales avec personnel. 3. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en bibliothèque pour groupes cibles particuliers : - Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, sections 2 et 3 ; - Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé ; - Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales ; - Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale. 4. Arts amateurs : - Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs.5. Patrimoine culturel : - Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le patrimoine culturel) ; - Décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif. 6. Organisations artistiques : - Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels (Décret sur les arts) ; - Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque. 7. Promotion de la participation : - Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les sports (Décret relatif à la participation).8. Sports : - Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; - Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport ; - Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012 ; - Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants ; - Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire. 9. Economie de services locaux, centres de services locaux : - Décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ; - Les organisations dans l'économie de services locaux qui, avant l'entrée en vigueur du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, relevaient du décret 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux. 10. Formation professionnelle, expérience professionnelle et accompagnement de parcours : - Organisations qui, jusqu'en 2022, ont été subventionnées par le VDAB en exécution du VIA en ce qui concerne la prime de fin d'année, sur la base du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", plus précisément l'article 5, § 1er/1, 1°, d), et l'article 5, § 1er/1, 5°, c).11. Intégration civique : - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, chapitre 6, section 2 ; - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, chapitre 4. 12. Lutte contre la pauvreté : - Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté.13. Environnement et nature : - Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement ; - Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature ; - Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen ("l'Arrêté de conservation") ; - Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ("l'Arrêté des espèces") ; - Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité. 14. Autres : - Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces ; - Décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé "Toegankelijk Vlaanderen" (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée ; - Décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille, article 105 ; - Décret du 12 mai 2017 portant diverses dispositions dans les domaines politiques de la culture et de la jeunesse ; - Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds" ; - Décret du 30 mars 1999 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Letteren" ("Fonds flamand des lettres") ; - Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix ; - Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand. 15. Les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du budget de l'autorité flamande, ainsi que dans le programme Q domaine Environnement ainsi que les organisations inscrites nominativement au budget à l'article SAO-1SEA2BE-WT.
Art. 6.§ 1er. La partie fixe indexée s'élève à 608,0811 EUR (indice de base du mois d'octobre 2022). § 2. Le montant pour l'année 2022, fixé en application du § 1er du présent article, est adapté annuellement, à partir de l'année 2023, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant.
Le montant de la partie fixe indexée de l'année considérée est obtenu en le majorant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant le chiffre de l'indice des prix en vigueur au mois d'octobre de l'année considérée par le chiffre de l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé à quatre décimales et est arrondi selon les règles arithmétiques. § 3. Le montant de la partie fixe indexée de la prime de fin d'année est fixé annuellement et publié dans une convention collective de travail distincte.
Art. 7.§ 1er. La partie en pourcentage s'élève à 5,76 p.c. de la rémunération brute annuelle indexée du travailleur. § 2. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération mensuelle brute barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime de fin d'année
Art. 8.Les travailleurs bénéficient d'une prime de fin d'année en fonction des périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile prise en considération.
Une période de référence travaillée ou assimilée complète correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnelle aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence. Sont considérées comme prestations effectives ou assimilées, les périodes d'inactivité définies par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de la prime de fin d'année, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.
Art. 9.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle et des périodes assimilées durant la période de référence.
Art. 10.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation ou quitte celle-ci durant la période de référence, la prime de fin d'année est calculée et payée au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence. CHAPITRE V. - Mode de calcul
Art. 11.Tout mois travaillé ou mois y assimilé durant la période de référence donne droit à 1/9ème du montant de la prime de fin d'année, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail.
Dans le cadre d'un contrat de travail, tout engagement pris avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier pour autant que le travailleur reste en service jusqu'à la fin du mois.
Art. 12.Si le travailleur n'a pas bénéficié de son salaire normal pour le mois d'octobre de l'année considérée, on prend : - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du chapitre II : le salaire fictif de ce mois ; - pour les travailleurs qui tombent dans le champ d'application du chapitre III : la rémunération brute annuelle indexée sur la base du salaire fictif de ce mois.
Par "salaire fictif", on entend : la rémunération normale telle qu'elle aurait existé pour le mois d'octobre de l'année prise en considération. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement
Art. 13.La prime de fin d'année sera payée au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de sortie de service, la prime de fin d'année due sera payée lors de la liquidation. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans la présente convention collective de travail déterminent les accords sectoriels minimaux concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.
Là où il existe déjà une prime de fin d'année plus élevée - sous la forme d'un treizième mois - l'employeur informe les travailleurs de la manière dont il affecte le montant qui lui est octroyé en vertu du "VIA", soit à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage, soit au maintien du pouvoir d'achat, soit au maintien de l'emploi. Dans ce cas, le montant octroyé par le VIA 5 ne peut être affecté qu'à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE, CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de l'employeur constituera la base d'une concertation à ce sujet.
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour la prime de fin d'année prévus en vertu des "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/nonprofitsectoren".
A partir de son entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 2021 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168974 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 juillet 2022 (Moniteur belge du 8 décembre 2022).
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE