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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206262
pub.
18/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181559/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 170 conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail.

Art. 2.La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise).

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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