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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 17 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206178
pub.
17/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Modification de la convention collective de travail du 1er avril 2015 portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181570/CO/200)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.L'article 12bis de la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), portant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (enregistrée le 21 avril 2015, numéro d'enregistrement 126639, rendue obligatoire par arrêté royal au 15 juillet 2016; Moniteur belge du 21 septembre 2016), est complété par les dispositions suivantes : "La cotisation patronale au fonds social et nécessaire à son fonctionnement est fixée, du 1er trimestre 2024 jusques et y compris le 4ème trimestre 2025, à 0,23 p.c. des salaires bruts des employés des entreprises.".

Les cotisations pour les groupes à risque sont versées au fonds social.

Art. 3.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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