Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206008
pub.
12/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Emplois de fin de carrière pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181514/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions reprises dans : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixant, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit à des allocations en cas d'emploi de fin de carrière pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à l'article 8, § 3 précité.

Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 170 précitée, l'âge est porté à 55 ans pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, en ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Art. 6.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^