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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 19 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale - emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023047592
pub.
19/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale - emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale - emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 avril 2023 Fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale - emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179378/CO/207)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés (ci-après appelés "travailleurs") des entreprises situées dans la province de Flandre occidentale et ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs et les travailleuses.

Art. 2.Seuil crédit-temps Dans le calcul du seuil, comme stipulé à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, les travailleurs de 51 ans et plus ne seront pas pris en compte, pour la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Emploi de fin de carrière Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, dans le cas où le travailleur diminue ses prestations à un mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre d'un emploi fin de carrière tel que défini par la convention collective du travail n° 103 du Conseil national du Travail, il est accordé, en plus de l'allocation d'interruption, une indemnité brute de sécurité d'existence de 180 EUR par mois.

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle entre en vigueur le 1er avril 2023 et prend fin le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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