publié le 04 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant les mesures relatives au COVID-19
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant les mesures relatives au COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, concernant les mesures relatives au COVID-19.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 24 mars 2020 Mesures relatives au Covid-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158578/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (homme/femme) ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de donner aux membres du personnel contractuel une même protection juridique qu'au personnel percevant une subvention-traitement. CHAPITRE II. - Travail alternatif
Art. 3.Au cours de la période du 16 mars 2020 au 4 avril 2020 inclus, le travailleur peut recevoir des missions alternatives à accomplir au sein de l'institution.
Ces missions tiennent compte des capacités du travailleur.
Art. 4.Pendant l'exécution des missions, l'employeur prévoit : - les informations nécessaires au sujet de la protection du travailleur; - le matériel nécessaire pour la protection du travailleur. CHAPITRE III. - Force majeure
Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux cas suivants survenant durant la période du 16 mars 2020 au 4 avril 2020 inclus : - Le travail normal ou le travail tel que prévu au chapitre II n'est plus possible; - Le membre du personnel appartient à un groupe à risque. Dans ce cas, l'employeur peut demander un certificat médical; - Le membre du personnel est placé en quarantaine. Dans ce cas, l'employeur peut demander un certificat médical.
Art. 6.L'exécution du contrat de travail est suspendue pour force majeure. Pendant la suspension, le membre du personnel perçoit son salaire normal. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six moi., Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE