publié le 31 janvier 2020
Arrêté royal portant approbation des règles générales relatives à la prestation du stage établies par la Chambre nationale des notaires
20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant approbation des règles générales relatives à la prestation du stage établies par la Chambre nationale des notaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 5°, premier tiret, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer et renuméroté par la loi du 6 juillet 2017 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les règles générales relatives à la prestation du stage, adoptées le 24 octobre 2000 et modifiées les 23 octobre 2007, 22 avril 2008, 26 janvier 2017 et 24 janvier 2019 par la Chambre nationale des notaires et qui sont annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Art. 2.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS
ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 20 DECEMBRE 2019 PORTANT APPROBATION DES REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRESTATION DU STAGE ETABLIES PAR LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES Règles générales relatives à la prestation du stage Texte adopté par l'assemblée générale du 24 octobre 2000 et modifié par l'assemblée générale du 23 octobre 2007, du 22 avril 2008, du 26 janvier 2017 et du 24 janvier 2019 PREAMBULE Les présentes règles ont été adoptées, en exécution de l'article 91, 5°, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires. CHAPITRE I : Généralités Article 1er : Définitions Pour l'application des présentes règles, il faut entendre par : 1° la loi ou la loi organique du notariat : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;2° la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires, visée à la section III du titre III de ladite loi ;3° l'assemblée générale : l'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires, visée à l'article 92, § 1, 1°, de ladite loi ;4° le comité de direction : le comité de direction de la Chambre nationale des notaires, visé à l'article 92, § 1, 2°, de ladite loi ;5° la chambre des notaires : la chambre des notaires, visée à la section II du titre III de ladite loi ;6° le notaire : le notaire exerçant la fonction soit en tant que titulaire, soit en tant que notaire associé, soit en tant que suppléant ;7° le stagiaire : le licencié ou master en notariat qui souhaite exercer une fonction dans le notariat. Art. 2 : Compétences de la Chambre nationale Les compétences de la Chambre nationale prévues dans les présentes règles sont exercées par le comité de direction, à l'exception des compétences qui sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale. CHAPITRE II : Le stage en général Art. 3 : But du stage Le stage a pour but de préparer le stagiaire à l'acquisition du titre de candidat-notaire en assurant la poursuite de sa formation théorique, pratique et déontologique.
Art. 4 : Tableau des stagiaires - Inscription La Chambre nationale tient à jour un tableau des stagiaires reprenant la liste de tous les stagiaires.
Tout stagiaire qui commence son stage est tenu d'envoyer dans le mois à la Chambre nationale une demande d'inscription au tableau des stagiaires, accompagnée d'une copie (recto-verso) de sa carte d'identité ainsi que d'une copie du diplôme de licencié ou master en notariat et une copie du contrat de stage. Il indique le nom du maître de stage ainsi que la date de début du stage.
Le stagiaire est tenu de communiquer par écrit à la Chambre nationale, dans le mois, tout changement de domicile et/ou de maître de stage.
Art. 5 : Activité principale (article 36, § 1, alinéa 1er, de la loi de ventôse) Par « activité principale », il faut entendre un stage effectué pendant au moins trente heures par semaine chez un maître de stage.
Art. 6 : Maître de stage Peut être maître de stage : a) en Belgique : un notaire ; un receveur Sécurité juridique ; un professeur auprès d'une faculté de droit d'une université dont le stagiaire est l'assistant ; un avocat qui satisfait aux conditions fixées par le barreau dont il est membre ; b) en cas de stage à l'étranger : une personne exerçant la fonction de notaire ; un professeur auprès d'une faculté de droit d'une université dont le stagiaire est l'assistant.
Art. 7 : Stage chez plusieurs maîtres de stage Le stage accompli chez plusieurs maîtres de stage, l'est soit de manière consécutive, soit de manière simultanée. Dans ce dernier cas, le stage ne peut être accompli simultanément chez plus de deux maîtres de stage.
Art. 8 : Demande d'avis par le stagiaire Le stagiaire peut demander à la Chambre nationale de lui donner un avis concernant la validité des modalités de son stage : début de stage, cumul, simultanéité de plusieurs activités, calcul de la durée, etc... L'avis doit être rendu dans les soixante jours suivant la demande.
Art. 9 : Suspension du stage La Chambre nationale peut, sur demande écrite et motivée du stagiaire, accorder une suspension du stage pour une durée maximale d'un an.
La Chambre nationale apprécie le motif de la suspension. Elle rend une décision motivée dans le mois de la demande.
Si le stagiaire souhaite poursuivre son stage avant l'expiration de la période de suspension autorisée par la Chambre nationale, il est tenu d'en avertir celle-ci.
La Chambre nationale indique au tableau de stage la ou les périodes de suspension intervenues. CHAPITRE III : Devoirs des maîtres de stage et des stagiaires Art. 10 : Devoirs du maître de stage En acceptant sa mission, le maître de stage s'engage à assurer progressivement au stagiaire une connaissance et une pratique de la fonction aussi complètes que possible dans l'ensemble des domaines de l'activité notariale. A cet égard, il se conforme tant aux dispositions du Code de déontologie notariale, dont l'article 28, qu'aux éventuelles recommandations de la Chambre nationale.
Art. 11 : Devoirs du stagiaire Le stagiaire accomplit soigneusement les missions et les travaux qui lui sont confiés par le maître de stage. Il doit se conformer aux règles de la déontologie notariale et suivre les éventuelles recommandations de la Chambre nationale relatives au stage.
Art. 12 : Contrat de stage Outre le contrat de travail ou le contrat de collaborateur indépendant, le maître de stage et le stagiaire signent un contrat de stage selon le modèle établi par la Chambre nationale, et dont une copie est transmise à la Chambre nationale lors de la demande d'inscription au tableau de stage. CHAPITRE IV : Attestations et certificats de stage Art. 13 : Attestations de stage Conformément à l'article 36, § 4, de la loi, la justification du temps de stage résulte des attestations établies par le(s) maître(s) de stage.
Chaque maître de stage établit, à la première demande du stagiaire, une attestation de stage dans laquelle figure la période durant laquelle le stage a été effectué ainsi que la confirmation de l'accomplissement du stage à titre d'activité principale du stagiaire.
Cette attestation est délivrée au plus tard un mois après la fin du stage. L'attestation est remise en deux exemplaires au stagiaire et un troisième exemplaire est transmis à la Chambre nationale.
En cas de refus persistant, de décès du maître de stage ou en cas d'impossibilité de délivrer l'attestation de stage, celle-ci pourra être délivrée par le président de la chambre des notaires de la province où le stage est accompli. Pour un stage effectué à l'étranger, l'attestation de stage est délivrée par le président de la Chambre nationale des notaires.
Art. 14 : Certificat de stage Conformément à l'article 36, § 4, de la loi, le certificat de stage est délivré par la Chambre nationale.
Le stagiaire qui introduit une demande de certificat de stage est tenu de joindre à sa demande une copie (recto-verso) de sa carte d'identité.
Le certificat de stage est rédigé dans la langue du diplôme de licencié en notariat ou de master du stagiaire.
Un duplicata du certificat de stage peut être obtenu auprès de la Chambre nationale aux frais du demandeur.
Art. 15 : Détenteurs d'un certificat de stage Le détenteur d'un certificat de stage peut demander à être entendu une fois par an par la commission de stage.
En ce qui concerne la procédure à suivre dans ce cas, la commission se conforme aux règles relatives au fonctionnement des commissions de stage. CHAPITRE V : Information des chambres provinciales Art. 16 : Procédure d'information La Chambre nationale communique, dans le mois de sa réception, une copie de la demande d'inscription d'un stagiaire ou de l'information de changement de domicile ou de maître de stage, à la chambre des notaires de la province dans laquelle est effectué le stage. Elle informe celle-ci également de toute décision de suspension du stage.
Pour un stage effectué à l'étranger, l'information ne doit pas être transmise à une chambre provinciale.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 20 décembre 2019 portant approbation des règles générales relatives à la prestation du stage établies par la Chambre nationale des notaires.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS