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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux. - Avis rectificatif

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024084
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18/03/2013
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20/12/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge n° 24 du 29 janvier 2013, page 4497, il faut ajouter : Avis 50.349/3 du 11 octobre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 16 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 'établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 21 décembre 2006 'établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux'. Les modifications concernent : - la désignation des ministres à qui cet arrêté royal attribue certaines compétences; - l'actualisation de certaines références à la suite de la modification de la réglementation sur le sujet, notamment du Règlement (CE) n° 767/2009 (1); - l'adaptation des exigences en termes d'étiquetage des aliments médicamenteux pour animaux; - l'introduction de règles relatives à l'utilisation de prescriptions rédigées et délivrées sous forme électronique.

En ce qui concerne ce dernier point, le projet prévoit que la prescription est rédigée et délivrée par l'intermédiaire d'un prestataire de services auquel le « Ministre » a attribué l'autorisation pour l'archivage et l'horodatage électronique. Le projet détermine les règles régissant la prescription et son utilisation et délègue la fixation des conditions d'obtention de l'habilitation aux ministres ayant l'agriculture et la santé publique dans leurs attributions (2).

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative aux aliments médicamenteux pour animaux', plus précisément dans les articles 3, 1° (fondement juridique des articles 1er à 3 du projet), et 7, § 1er (fondement juridique de l'article 4 du projet). Selon l'article 3, 1°, précité, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé de l'homme et de l'animal, réglementer la production, la commercialisation, l'étiquetage, la conservation, l'usage, la composition et l'exportation d'aliments médicamenteux pour animaux; ce pouvoir réglementaire peut prévoir des mesures individuelles de suspension ou d'interdiction.

L'article 7, § 1er, précité dispose que les aliments médicamenteux pour animaux ne peuvent être commercialisés ou administrés que sur prescription du médecin vétérinaire traitant. Le Roi est habilité à régler la forme et le contenu de la prescription. 5. Le deuxième alinéa du préambule vise par ailleurs l'article 9 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer 'sur l'exercice de la médecine vétérinaire'.Selon l'article 9, § 2, de cette loi, le Roi peut fixer les conditions de la prescription et de la fourniture des médicaments par le médecin vétérinaire.

A la question de savoir dans quelle mesure cette disposition procure un fondement juridique à l'arrêté en projet, le délégué a répondu : « Bij nader inzien lijkt ons artikel 9, § 2, van de wet van 28 augustus 1991 (...) geen wettelijke basis te bevatten voor dit ontwerp-KB. Via dit ontwerp-KB worden immers niet de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen (gemedicineerde voormengsels) gewijzigd, maar enkel de 'vorm' (papier of elektronisch) waarin dit voorschrift kan worden opgemaakt. » Cette disposition ne semble effectivement pas procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet (et plus particulièrement à son article 4). L'article 7, § 1er, de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est une disposition spécifique, qui traite de la prescription d'aliments médicamenteux pour animaux, tandis que l'article 9, § 2, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer est une disposition générale. La disposition spécifique prime la disposition générale.

FORMALITES PREALABLES 6. En vertu de l'article 141, alinéa 4, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier fermer 'relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur', pour des mesures qui - en exécution d'une autre loi - doivent être prises dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 23/04/2010 numac 2010009416 source service public federal justice Loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier fermer à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs attributions, et qui concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la loi précitée, le préambule de l'arrêté doit faire référence à l'accord des ministres qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs attributions, et ces mesures doivent être proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. En l'espèce, cette disposition est pertinente en ce qui concerne les règles d'étiquetage inscrites à l'article 4, § 2, en projet (article 3 du projet) (3).

Selon le délégué, l'accord des ministres qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs attributions n'a pas été demandé. Cette condition devra encore être remplie. Si, à la suite de l'accomplissement de cette formalité, le projet devait subir des modifications, celles-ci devront encore être soumises au Conseil d'Etat, section de législation.

CONFORMITE DU PROJET AU DROIT DE L'UNION EUROPEENNE 7. L'article 3, § 3, alinéa 1er, en projet (article 2, 2°, du projet) dispose que l'aliment pour animaux utilisé pour la fabrication de l'aliment médicamenteux répond aux exigences du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 'concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission'. L'article 4, § 2, en projet (article 3 du projet) instaure, en outre, l'obligation d'apporter sur l'étiquette des « indications additionnelles », « sans préjudice des prescriptions concernant l'étiquetage des aliments composés comme prévus dans le chapitre IV du règlement (CE) n° 767/2009 ».

L'arrêté à modifier constitue la transposition en droit interne de la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 'établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté' (4). Cette directive détermine les conditions, autres que de police sanitaire, auxquelles doivent répondre les « aliments médicamenteux pour animaux » en vue de leur préparation, de leur mise sur le marché et de leur utilisation dans l'Union européenne (article 1er de la directive). Les Etats membres prennent, entre autres, toutes les mesures nécessaires pour que les producteurs d'aliments médicamenteux pour animaux veillent à ce que soient seuls utilisés des aliments, ou des combinaisons de ceux-ci, satisfaisant aux dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux (actuellement, celles-ci figurent notamment dans le règlement (CE) n° 767/2009 précité) (article 4, paragraphe 1er, c), premier tiret, de la directive). Les Etats membres prennent également toutes les mesures nécessaires pour que soient seuls mis sur le marché les aliments médicamenteux pourvus d'un étiquetage conforme aux dispositions communautaires en vigueur (article 6, paragraphe 1er, de la directive).

La pertinence du règlement (CE) n° 767/2009 pour l'article 3, § 3, alinéa 1er, en projet (observation 7.1) et pour l'article 4, § 2, en projet (observation 7.2) sera analysée ci-dessous. 7.1. Interrogé sur le ratio legis de l'article 3, § 3, alinéa 1er, en projet, le délégué a répondu ce qui suit : « Dit artikel betreft in feite de omzetting van artikel 4, 1, c), eerste streepje, van de Richtlijn 90/167/EEG. Aangezien deze bepaling expliciet in de richtlijn is opgenomen als voorwaarde voor de productie van gemedicineerde voeders werd deze eveneens expliciet in het ontwerp van koninklijk besluit vermeld. Deze bepaling komt ook reeds voor in het koninklijk besluit van 21 december 2006 dat door dit ontwerp van koninklijk besluit gewijzigd wordt. Daar waar voorheen de communautaire voorschriften inzake dierenvoeders vervat waren in diverse EU-richtlijnen (omgezet door het koninklijk besluit van 8 februari 1999), zijn deze tegenwoordig alle opgenomen in de EU-verordening 767/2009. Vandaar het voorgestelde artikel 2, 2°.

De verordening 767/2009 vermeldt (...) niet uitdrukkelijk dat diervoeders die gebruikt worden voor de productie van gemedicineerde voeders onder haar toepassingsgebied vallen. Integendeel, overweging (3) en artikel 2, 2, van deze verordening verwijzen voor de regels inzake gemedicineerde voeders expliciet naar richtlijn 90/167/EEG.» Le règlement (CE) n° 767/2009 contient des dispositions qui s'appliquent aux « aliments pour animaux ». La question se pose de savoir si ce règlement s'applique également aux « aliments médicamenteux » visés dans le projet, c'est-à-dire « tout mélange d'un ou de plusieurs médicaments vétérinaires et d'un aliment pour animaux, préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation en raison des propriétés curatives ou préventives ou des autres propriétés du médicament » (article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 à modifier).

Si les aliments pour animaux utilisés pour la fabrication d'aliments médicamenteux relèvent déjà en soi du champ d'application du règlement (CE) n° 767/2009, une disposition telle que l'article 3, § 3, alinéa 1er, en projet est superflue (en ce qu'elle fait référence au règlement) et il est même préférable de l'éviter (5). En revanche, si les aliments pour animaux utilisés pour la fabrication d'aliments médicamenteux ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) n° 767/2009, une disposition telle que l'article 3, § 3, alinéa 1er, en projet est nécessaire, notamment pour se conformer à l'article 4, paragraphe 1er, c), premier tiret, de la directive 90/167/CEE. Invité à fournir de plus amples explications, le délégué a déclaré que la question de savoir si les aliments médicamenteux pour animaux entraient ou non dans le champ d'application du règlement (CE) n° 767/2009, fait l'objet d'une polémique depuis plusieurs années au sein de l'Union européenne. Les aliments médicamenteux sont-ils des « aliments » ou des « médicaments » ? Selon le délégué, la législation européenne actuelle n'apporte pas de réponse claire sur le sujet, de sorte que les interprétations varient d'un pays à l'autre. Etant donné que la Belgique considère les aliments médicamenteux comme des « aliments », les auteurs du projet choisissent d'introduire dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006, une référence expresse aux règles générales inscrites dans le règlement (CE) n° 767/2009. De cette manière, il est clair que les aliments pour animaux utilisés dans la production d'aliments médicamenteux doivent satisfaire aux normes relatives aux aliments pour animaux.

Eu égard à la confusion possible au sujet du champ d'application du règlement (CE) n° 767/2009, et plus spécialement de la question de savoir s'il régit les aliments pour animaux utilisés pour la fabrication d'aliments médicamenteux, il peut, en l'espèce, être admis que le projet prévoit que les dispositions de ce règlement s'appliquent. Dans l'optique des auteurs du projet, cette disposition doit alors être comprise comme la confirmation expresse d'un effet juridique découlant directement du règlement (CE) n° 767/2009. 7.2. Interrogé sur le fait de savoir si les « indications additionnelles », visées à l'article 4, § 2, en projet, sont prévues par l'une ou l'autre norme de l'Union européenne, et, dans la négative, s'il ne s'agit pas d'une mesure ayant un effet équivalent, telle qu'une restriction quantitative à l'importation, le délégué a répondu ce qui suit : « Voor wat betreft etikettering van gemedicineerde voeders kan ik enkel verwijzen naar artikel 6, lid 1, van richtlijn 90/167/EEG. Hierin wordt enkel verwezen naar de 'communautaire bepalingen' die van toepassing zijn (...).

De communautaire bepalingen inzake etikettering van diervoeders zijn vervat in verordening 767/2009 (vandaar de verwijzing hiernaar).

De bijkomende etiketteringsverplichtingen die worden opgelegd in het ontworpen artikel 4, § 2 (meer bepaald de punten 2° (speciale voorzorgsmaatregelen) en 3° (gehalte actieve stof, gebruiksaanwijzing, wachttijd voor het slachten,....)) (...) vinden geen rechtstreekse grondslag in de huidige EU-wetgeving, doch zijn hoogst noodzakelijk om een veilig gebruik van gemedicineerde voeders toe te laten. Dit ter bescherming van de gezondheid van het dier en de consument (voorkomen van residuen in dierlijke producten). In die zin kan men dus stellen dat zij te rechtvaardigen zijn op basis van artikel 36 van het VWEU. Dergelijke 'bijkomende' etiketteringsvoorschriften werden trouwens uitgevaardigd door diverse andere EU-lidstaten en zullen bijgevolg geen handelsbelemmering vormen (de richtlijn 90/167/EEG schiet hier tekort).

Ter info : de Europese Commissie plant trouwens om in 2012 een globale herziening van de richtlijn 90/167/EEG in te dienen bij Raad en Parlement (co-decisie) teneinde deze wetgeving (inclusief etikettering) verder te harmoniseren en in lijn te brengen met de andere regels inzake diervoeders (o.a. verordening 767/2009). » 7.2.1. Le fait que la phrase liminaire de l'article 4, § 2, en projet précise que les indications additionnelles s'appliquent « sans préjudice des prescriptions concernant l'étiquetage des aliments composés comme prévus dans le chapitre IV du règlement (CE) n° 767/2009 », donne à penser que seul s'appliquerait l'article 17 du règlement, soit la seule disposition à se référer spécifiquement aux prescriptions en matière d'étiquetage d'aliments composés.

Partant du principe que le règlement (CE) n° 767/2009 s'applique de lui-même aux aliments médicamenteux pour animaux, l'arrêté en projet ne peut évidemment pas faire abstraction de l'applicabilité des dispositions du chapitre 4 du règlement autres que celles ayant spécifiquement trait aux aliments composés. Aussi, la phrase liminaire de l'article 4, § 2, en projet, se référera-t-elle dès lors de préférence en des termes plus généraux à « des prescriptions concernant l'étiquetage des aliments pour animaux prévues au chapitre 4 du règlement (CE) n° 767/2009 ». 7.2.2. L'article 4, § 2, 4°, en projet, prescrit la mention du numéro d'agrément « du fabricant de l'aliment médicamenteux », « par dérogation à » l'article 15, c), du règlement, qui prévoit la mention du numéro d'agrément « de la personne responsable de l'étiquetage ».

Selon le délégué, l'article 15, c), du règlement (CE) n° 767/2009 se réfère au numéro d'agrément attribué selon le règlement (CE) n° 1774/2002 (6) (entre-temps remplacé par le règlement (CE) n° 1069/2009 (7) ou bien selon le règlement (CE) n° 183/2005 (8).Par ailleurs, il ne faut pas oublier la directive 90/167/CEE (9) qui prévoit un numéro d'agrément spécifique pour les fabricants d'aliments médicamenteux. La disposition en projet vise à ne faire figurer que ce numéro d'agrément spécifique sur l'étiquette dans le cas d'aliments médicamenteux.

On peut comprendre le raisonnement du délégué. Toutefois, si, à l'instar des auteurs du projet, l'on part du principe que le règlement (CE) n° 767/2009 s'applique par lui même aux aliments médicamenteux pour animaux, il ne peut être dérogé à l'article 15, c), de ce règlement (10). Il convient d'adapter le projet sur ce point. 7.2.3. L'article 4, § 2, en projet, requiert des indications additionnelles sur l'étiquette. Comme le montre la réponse précitée du délégué, ces indications ne sont prescrites par aucune réglementation communautaire et il s'agit au contraire d'une obligation imposée de la propre initiative de l'autorité belge.

Imposer une indication additionnelle sur l'étiquette est à considérer comme une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation au sens des articles 34 et 35 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Selon l'article 34 TFUE, les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Selon l'article 35 TFUE, les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Selon l'article 36 TFUE, les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons, notamment, de protection de « la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ». Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu'une réglementation qui est de nature à restreindre une liberté fondamentale garantie par le TFUE, telle que la libre circulation des marchandises, ne peut être valablement justifiée que si elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint (11).

L'article 36 TFUE est de très stricte interprétation. Il semble exclu de recourir à cette disposition lorsqu'il s'agit d'une matière qui a fait l'objet d'une harmonisation complète (12). Force est de constater à cet égard que l'article 6, paragraphe 1er, de la directive 90/167/CEE ne prévoit pas lui-même les modalités d'étiquetage des aliments médicamenteux pour animaux mais se réfère aux « dispositions communautaires en vigueur ». Ensuite, partant du principe que le règlement (CE) n° 767/2009 s'applique aux aliments médicamenteux pour animaux, ce règlement énonce certes des règles détaillées concernant l'étiquetage des aliments pour animaux mais ne renferme pas de règles spécifiques pour les aliments médicamenteux pour animaux. Dans ces circonstances, il est permis de supposer que l'étiquetage d'aliments médicamenteux pour animaux n'a pas fait l'objet d'une harmonisation complète.

Dans ces circonstances, il appartient aux auteurs du projet de vérifier qu'il existe bien une justification suffisante pour imposer des indications additionnelles sur l'étiquette, au regard de l'article 36 TFUE. 8. L'article 5/1 en projet (article 4 du projet) prévoit une autorisation préalable par le « Ministre » pour les prestataires de services d'archivage et d'horodatage électronique qui souhaitent fournir aux vétérinaires des services en rapport avec la prescription électronique. 8.1. Interrogé sur le fait de savoir s'il s'agissait de l'autorisation d'un prestataire de services bien déterminé, qui serait dès lors autorisé par l'autorité à exécuter certaines tâches, ou bien d'une autorisation pouvant être demandée par tous les prestataires de services souhaitant fournir les services concernés, le délégué a déclaré que pour l'instant, (seul) un candidat est connu pour l'autorisation en question, à savoir l'APFACA (13) mais que l'objectif n'est pas de n'autoriser qu'un seul prestataire de services. Si d'autres entreprises ou organisations sont à leur tour intéressées à fournir les services décrits, elles ont également la faculté de demander une autorisation. Il ne s'agira donc pas d'un marché public.

Le vétérinaire aura par ailleurs toujours le choix d'utiliser ou non le système d'un de ces prestataires de services. 8.2. Interrogé sur le fait de savoir si l'article en projet est lié ou non, selon les auteurs du projet, à une quelconque réglementation de l'UE, et, dans la négative, si la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 'relative aux services dans le marché intérieur' (ci-après : directive services) s'y applique, le délégué a fourni les réponses suivantes : - « Het invoeren van een 'elektronisch' voorschrift (naast het klassieke papieren voorschrift) gaat om een Belgisch initiatief (implementatie van de richtlijn 90/167/EEG) en is niet expliciet voorzien in de richtlijn 90/167/EEG. Artikel 8 van richtlijn 90/167/EEG bepaalt in punt 1, a), een aantal minimumvoorwaarden voor het voorschrift van de dierenarts. De richtlijn preciseert echter niet onder welke vorm (papier of elektronisch) dit voorschrift moet worden afgeleverd. Hier is er dus een interpretatiemarge/implementatiemarge bij omzetting van de richtlijn door de lidstaten waarvan we nu gebruik maken. » - « Het leveren van elektronische archiverings- en tijdsregistratiediensten (bewaren en dateren + toekennen van unieke volgnummers aan voorschriften die elektronisch worden opgemaakt) betreft volgens ons een niet-economische dienst van algemeen belang.

Het is immers een dienst die men ter beschikking stelt van alle erkende dierenartsen die operatief zijn in België en die van dit systeem van elektronisch voorschrijven gebruik willen maken. Elke dierenarts moet tegen dezelfde voorwaarden toegang hebben tot het systeem. Bijgevolg is de Dienstenrichtlijn 2006/123 volgens ons niet van toepassing in dit geval.

Het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van diensten met betrekking tot het afleveren van voorschriften voor gemedicineerde voeders onder elektronische vorm (14) (artikel 2, d)) stelt onder andere dat alle dierenartsen die opereren op Belgisch grondgebied (Belg of niet) onder dezelfde voorwaarden gebruik moeten kunnen maken van deze diensten.

De rol van de dienstverlener is louter om de nodige soft- en hardware (vb. server die alle gegevens archiveert en doorstuurt en unieke volgnummers toekent) ter beschikking te stellen voor alle dierenartsen die vrijwillig (niet verplicht) wensen gebruik te maken van het systeem.

Onafhankelijk van het feit dat deze machtiging diensten van algemeen belang beoogt, is het ontwerp van besluit niet in tegenspraak met de bepalingen van artikel 16 van richtlijn 2006/123/EG. De besluiten zijn in overeenstemming met de principes vermeld in artikel 16, lid 1 : - 'niet discriminerend' : alle dierenartsen, ook buitenlandse dierenartsen die in België opereren, kunnen indien gewenst toegang krijgen tot de diensten. Er is geen vereiste dat de dienstverlener die een machtiging aanvraagt in België gevestigd is; - gerechtvaardigd om redenen van volksgezondheid : de elektronische archivering en transmissie laten toe om gemakkelijker statistieken te kunnen opvragen aangaande het voorschrijfgedrag van dierenartsen en om consumptiegegevens van antibiotica in de veeteelt te kunnen inzamelen; - proportioneel : de dienstverlener moet in zijn aanvraag voor machtiging via documenten aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van het ontworpen koninklijk besluit en het ontworpen ministerieel besluit. Er worden hierbij enkel minimumeisen opgelegd die absoluut noodzakelijk zijn om deze diensten te kunnen verrichten. (...) Het opleggen van een voorafgaande machtiging is in dit geval zeer belangrijk aangezien de dienstverlener moet kunnen aantonen dat zijn diensten voldoen aan alle voorwaarden die in het ontworpen koninklijk besluit en het ontworpen ministerieel besluit zijn omschreven. Indien deze voorafgaande evaluatie niet gebeurt, is de kans groot dat er diensten worden aangeboden die mogelijks niet voldoen aan alle technische en administratieve voorwaarden en bijgevolg een (indirect) potentieel probleem kunnen vormen voor de dier- of volksgezondheid.

Stel bijvoorbeeld dat : - de archivering of unieke nummering van de voorschriften te wensen overlaat, dan heeft de controlerende instantie niet meer de mogelijkheid om overzichten op te vragen van het aantal afgeleverde voorschriften. Deze informatie is nochtans belangrijk om een zicht te krijgen op het voorschrijfgedrag van dierenartsen teneinde dit eventueel te kunnen bijsturen; - de voorschriften nog kunnen gewijzigd worden na het elektronisch versturen : dan zal dit fraude en misbruik in de hand werken.

Regels met betrekking tot de duur van de machtiging (artikel 11 van richtlijn 2006/123/EG) en de bekendmaking van de vergunningsprocedures (artikel 13 van richtlijn 2006/123/EG) kunnen eventueel verder worden uitgewerkt in het ontwerp van ministerieel besluit indien noodzakelijk.

De voorwaarden die de Minister oplegt aan de dienstverlener (zie ontwerp van ministerieel besluit) moeten voldoen aan de voorwaarden en principes van artikel 10 van de richtlijn 2006/123/EG en mogen niet in strijd zijn met de artikelen 14 en 15 hiervan. Ik zie hierbij geen probleem. » D'une manière générale, la loi du 26 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2010 pub. 30/04/2010 numac 2010011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les services fermer sur les services (ci-après : loi services) a transposé la directive services pour les matières pour lesquelles l'autorité fédérale est compétente. Il faut dès lors vérifier dans un premier temps si le régime d'autorisation en projet relève de l'application des dispositions pertinentes de la loi services. Pour le cas où certains aspects de la directive services ne seraient pas réglés dans la loi services, il faut également examiner si ce régime d'autorisation relève de l'application de la directive services.

L'activité concernée paraît être un « service » répondant à la définition énoncée à l'article 2, 1°, de la loi services (voir aussi l'article 4, 1), de la directive services), à savoir « toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité CE, actuellement l'article 57 du TFUE ».

En l'espèce, il ne paraît pas s'agir d'un « service d'intérêt général non économique », ce qui aurait pour effet que le service concerné échappe à l'application de la loi services (article 3, § 1er, 1°, de la loi services; voir également l'article 2, paragraphe 2, a), de la directive services). En effet, ce n'est pas l'autorité qui finance les services concernés mais les vétérinaires qui recourent aux services d'un prestataire de services autorisé et qui rétribuent celui-ci pour ces services.

Il ne paraît pas davantage s'agir d'une activité « participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du Traité CE [actuellement l'article 51 du TFUE] » (article 3, § 1er, 10°, de la loi services; voir également l'article 2, paragraphe 2, i), de la directive services).

Le projet paraît dès lors relever du champ d'application de la loi services (et de la directive services). 8.3. Les auteurs du projet devront par conséquent vérifier si imposer une autorisation obligatoire, préalable (15) n'est pas contraire aux dispositions de la loi services en ce qui concerne, d'une part, la liberté d'établissement (dans le cas d'un prestataire de service établi dans un autre Etat membre et qui entend s'établir en Belgique pour fournir les services concernés) (16) et, d'autre part, la liberté de prestation de services (dans le cas d'un prestataire de services établi dans un autre Etat membre sans qu'il dispose d'un établissement en Belgique et qui entend fournir un service au profit d'un destinataire établi en Belgique) (17).

En tout cas, il ne paraît pas être satisfait à l'article 6 de la loi services (lu au regard de l'article 13, paragraphe 1er, de la directive services), lequel prescrit que les procédures et formalités d'autorisation doivent être facilement accessibles (selon la directive : être claires et rendues publiques à l'avance). La procédure d'obtention d'une autorisation est cependant sommairement réglée dans le projet d'arrêté royal à l'examen et le projet d'arrêté ministériel sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour l'avis 50.350/3 ne comporte pas non plus de règles précises.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 9. Il faut omettre le deuxième alinéa du préambule (voir ci-dessus, l'observation 5). Article 1er 10. Il résulte de l'article 1er, 5°, en projet qu'il est chaque fois fait référence dans les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 qui contiennent les mots « le Ministre », aux deux ministres (le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions).Tel serait alors plus particulièrement le cas dans l'article 5, § 4, en vigueur, et dans l'article 5/1, § 2, en projet (article 4 du projet).

Il a été demandé au délégué si l'intention est de donner une délégation ou pouvoir aux deux ministres conjointement, ou bien tantôt à l'un tantôt à l'autre ministre et parfois aux deux ministres conjointement, selon la matière concernée. Le délégué a fourni la réponse suivante : « We hebben deze brede definitie van 'Minister' ingevoerd om hoofd te bieden aan de wisselende bevoegdheidsverdelingen doorheen de jaren. Ik verklaar mij nader.

Tot voor enkele jaren was het duidelijk : de Minister van volksgezondheid was bevoegd zowel voor voedselveiligheid als voor het (dier)geneesmiddelenbeleid. In de huidige regering is deze bevoegdheid echter verdeeld over twee ministers (zie protocol tussen beide Ministers) : Min. van Landbouw (voedselveiligheid + FAVV) en Min. van Volksgezondheid (geneesmiddelenbeleid). Aangezien het koninklijk besluit inzake gemedicineerde voeders zowel voedselveiligheidsaspecten als geneesmiddelenbeleid (voorschrijven van gemedicineerde voormengsels,...) afdekt, zijn beide ministers dus bevoegd. Wie/welke de bevoegde ministers zullen zijn in een volgende regering is afwachten...

Voor wat betreft (...) het elektronisch voorschrijven (nieuw artikel 5/1) zou men kunnen stellen dat dit de unieke bevoegdheid is van de Minister van Volksgezondheid. Doch we geven er de voorkeur aan om beiden te laten tekenen omwille van de onduidelijkheid in de bevoegdheidsverdeling op sommige vlakken en omwille van eventuele toekomstige wijzigingen (nieuwe regering). » La définition en projet est imprécise : les auteurs du projet entendent manifestement, à tout le moins en ce qui concerne l'article 5/1 en projet, que les deux ministres doivent intervenir conjointement, mais les termes « chacun en ce qui le concerne » et « ou » figurant dans la définition, donnent à penser que l'un ou l'autre ministre est visé, en fonction des attributions concernées.

Si les auteurs du projet entendent que ce sont toujours les deux ministres qui doivent intervenir, il faut écrire dans la définition : « le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ». Si, par contre, ils visent l'un ou l'autre ministre ou bien les deux ministres, selon le cas, la définition ne peut pas être maintenue telle quelle, dès lors qu'elle suscite l'insécurité juridique sur l'identité du ministre compétent, et il faut préciser dans chaque disposition concrète le ou les ministres concernés.

Article 2 11. Après « Art.2 », il faut omettre le « § 1er. ».

Article 4 12. L'article 5/1 en projet concerne la rédaction de prescriptions sous forme électronique par les vétérinaires, qui font usage à cet effet d'un logiciel mis à disposition par un prestataire de services autorisé pour l'archivage et l'horodatage électronique.La prescription est envoyée par voie électronique au fabricant d'aliments médicamenteux pour animaux. Le prestataire de services autorisé donne un numéro de suite unique à la prescription. La prescription contient les mêmes données que la prescription papier, prévues à l'article 5 et à l'annexe 1e de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, à savoir les données relatives à l'identification du vétérinaire, du responsable des animaux et du fabricant, ainsi que leur signature (électronique).

Compte tenu des données traitées, il paraît s'agir d'un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 'relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel'. Le traitement de ces données est dès lors soumis aux dispositions de cette loi.

L'article 4, § 1er, 2°, de cette loi paraît être pertinente en l'espèce. Selon cette disposition, les données à caractère personnel doivent « être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables ». En vertu de cette disposition, il faut préciser clairement l'objectif du traitement.

Le Conseil d'Etat doute que l'objet du traitement soit défini de manière exhaustive à l'article 5/1, § 1er, en projet. Il ressort en effet des explications données par le délégué que l'intention est également de pouvoir demander, sur la base de l'archivage et la transmission électroniques, des statistiques concernant le comportement des vétérinaires en matière de prescriptions et de pouvoir collecter des données relatives à la consommation d'antibiotiques dans l'élevage (voir déclaration citée ci-dessus, observation 8.2). Si telle est effectivement l'une des finalités, il faut la définir dans le projet. Compte tenu de cette finalité notamment, les vétérinaires pourront alors décider s'ils recourent ou non aux services d'un prestataire de service, visé à l'article 5/1, § 1er, en projet. 13. L'article 5/1, § 2, alinéa 1er, en projet délègue au « Ministre » un pouvoir réglementaire afin de déterminer les conditions de l'octroi de l'autorisation de prestataire de services pour l'archivage et l'horodatage électroniques. 13.1. Cette délégation ne concerne pas des questions d'ordre accessoire ou de détail, étant donné que le ou les ministres concernés pourront déterminer toutes les conditions d'obtention d'une autorisation.

Il y a lieu de préciser davantage la délégation, par exemple en déterminant les éléments qui pourront alors être mis au point par le ou les ministres. 13.2. En outre, la délégation ne suffit pas pour procurer entièrement un fondement juridique à l'arrêté ministériel dont le projet fait l'objet de l'avis 50.350/3 de ce jour. Ainsi qu'il ressort des explications fournies par le délégué sur ce projet d'arrêté ministériel, ce projet impose des obligations qui ne constituent pas des conditions à l'obtention de l'autorisation, mais des obligations qui doivent être respectées ultérieurement par le prestataire de services autorisé (voir l'avis 50.350/3, observation 8 relative aux articles 2 et 3 du projet). Il y a donc lieu d'étendre la délégation à l'imposition d'obligations de cette nature.

Une autre possibilité consiste à insérer les conditions pour obtenir une autorisation et les obligations à respecter dans le projet d'arrêté royal à l'examen, auquel cas la délégation de pouvoir réglementaire aux ministres et le projet d'arrêté ministériel n'auraient plus lieu d'être. Le délégué ne voit pas d'objection à cette méthode. Il propose néanmoins de faire figurer le contenu du projet d'arrêté ministériel en annexe au projet actuellement à l'examen afin de préserver la lisibilité de l'article 5/1 en projet.

Ce procédé est en soi défendable. Il paraît cependant aussi tout à fait possible de reformuler l'article 5/1 en projet ou d'intégrer le contenu du projet d'arrêté ministériel dans un ou plusieurs nouveaux articles de l'arrêté royal du 21 décembre 2006.

La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets, B. Seutin, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le greffier, A.-M. GOOSSENS. Le président, P. LEMMENS. _______ Notes (1) Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 'concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission'. (2) Cette délégation est concrétisée par un projet d'arrêté ministériel 'établissant les conditions pour la prestation de services dans le cadre de la délivrance de prescriptions pour des aliments médicamenteux, sous forme électronique', qui a été soumis pour avis au Conseil d'Etat conjointement au présent projet et sur lequel le Conseil rend ce jour l'avis 50.350/3. (3) Voir les articles 10 et 11, § 1er, a), de la loi précitée du 6 avril 2010, qui contiennent des dispositions relatives à l'étiquetage.(4) Voir notamment le préambule de l'arrêté dont la modification est envisagée.(5) Voir aussi l'article 33, alinéa 4, du règlement (CE) n° 767/2009 qui dispose que le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.(6) Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 'établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine'.(7) Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 'établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)'.(8) Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 'établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux'.(9) Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 'établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté'.(10) L'article 21 du règlement (CE) n° 767/2009 permet certes certaines dérogations mais le délégué reconnaît que la dérogation en projet ne relève pas d'un des cas énumérés dans cette disposition. (11) Voir dernièrement C.J.C.E., 9 décembre 2010, C-421/09, Humanplasma, § 34, et les références à des cas de jurisprudence antérieure. (12) Voir notamment C.J.C.E., 30 novembre 1983, 227/82, van Bennekom; 10 juillet 1984, 72/83, Campus Oil Limited; 23 mai 1990, C-169/89, Van den Burg; 5 octobre 1994, C-323/93, Centre d'insémination de la Crespelle; 25 mars 1999, C-112/97, Commission c. Italie; 12 novembre 1998, C-102/96, Commission c. Allemagne. (13) « APFACA » signifie Association professionnelle des fabricants d'aliments composés pour animaux. (14) Il s'agit du projet d'arrêté ministériel sur lequel le Conseil d'Etat rend ce jour l'avis 50.350/3 (voir ci-dessus, note de bas de page 2). (15) Une autorisation telle que celle visée à l'article 5/1, § 2, en projet, doit être considérée comme un régime d'autorisation au sens de l'article 2, 7°, de la loi services (article 4, 6), de la directive services) et comme une exigence au sens de l'article 15 de la loi services (article 16 de la directive services).(16) Chapitre 2 de la loi services (voir également le chapitre III de la directive services et les articles 49 et s.TFUE). (17) Chapitre 3 de la loi services (voir également le chapitre IV de la directive services et les articles 56 et s.TFUE; en ce qui concerne la libre prestation des services, une obligation d'autorisation est en principe interdite (article 16, paragraphe 2, b), de la directive services), à moins qu'il soit satisfait à l'article 16, paragraphe 3, de la directive services).

Avis 50.350/3 du 11 octobre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 16 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté ministériel 'établissant les conditions pour la prestation de services dans le cadre de la délivrance de prescriptions pour des aliments médicamenteux, sous forme électronique', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence du ministre se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le ministre peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE DU PROJET 3. Un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux » a été soumis au Conseil d'Etat.Le Conseil d'Etat donne ce jour l'avis 50.349/3 sur ce projet.

L'article 4 de ce projet a pour objet d'insérer dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 un article 5/1 dont le paragraphe 1er dispose que la prescription du vétérinaire concernant les aliments médicamenteux peut être rédigée et délivrée sous forme électronique par l'intermédiaire d'un prestataire de services autorisé pour l'archivage et l'horodatage électronique. Selon l'article 5/1, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 2008, le « Ministre » (c'est-à-dire, chacun en ce qui le concerne, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions et celui qui a la santé publique dans ses attributions) fixe les conditions de l'octroi, par lui-même, de l'autorisation concernée. 4. Le projet d'arrêté ministériel à l'examen a pour objet de pouvoir à l'exécution de cette dernière disposition. L'article 1er fixe les conditions que doit remplir le demandeur d'une autorisation au moment de l'introduction de la demande. L'article 2 prévoit un certain nombre d'obligations auxquelles doit s'engager un prestataire de services autorisé et l'article 3 précise les informations que le prestataire de services doit fournir au destinataire de ses services.

FONDEMENT JURIDIQUE 5. L'arrêté en projet trouvera son fondement juridique dans l'article 5/1, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 une fois que l'arrêté royal 50.349/3 en projet aura été pris.

A propos de la délégation de pouvoir au « Ministre », le Conseil d'Etat a observé dans l'avis 50.349/3 précité, d'une part, que cette délégation est formulée en termes trop généraux et devrait être mieux précisée (observation 13.1) et, d'autre part, que la délégation ne s'avère pas couvrir toute la matière réglée dans le projet d'arrêté ministériel à l'examen (observation 13.2).

Le présent avis est donné en partant du principe que les auteurs du projet 50.349/3 tiendront compte de ces observations. 6. Comme le relève l'avis 50.349/3 précité, l'article 5/1, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 trouve à son tour son fondement juridique dans la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative aux aliments médicamenteux pour animaux', plus particulièrement dans son article 7, § 1er.

Le deuxième alinéa du préambule fait également mention de l'article 9 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer 'sur l'exercice de la médecine vétérinaire'.

Or, cette disposition ne peut être réputée procurer un fondement juridique à l'article 5/1 en projet de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 (voir avis 50.349/3, observation 5).

OBSERVATIONS GENERALES 7. L'avis 50.349/3 a examiné dans quelle mesure l'article 5/1 en projet de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relève de l'application de la loi sur les services du 26 mars 2010 et de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 'relative aux services dans le marché intérieur' (ci-après : directive services) et dans quelle mesure cette disposition en projet se concilie avec la loi et la directive services précitées (voir observation 8 de cet avis).

Les conclusions auxquelles a abouti le Conseil d'Etat sont également valables pour le projet à l'examen. Il est dès lors renvoyé sur ce point à l'avis 50.349/3. 8. L'article 1er du projet fixe certaines conditions pour obtenir l'autorisation.En ce qui concerne les articles 2 et 3, on n'aperçoit pas s'il s'agit également de telles conditions ou non.

Il a été demandé au délégué si les articles 2 et 3 contiennent également des conditions pour pouvoir obtenir l'autorisation ou énoncent des obligations qui sont imposées indépendamment de l'obtention de l'autorisation. Il lui a également été demandé si, dans cette dernière hypothèse, un fondement juridique suffisant peut être trouvé dans l'article 5/1, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006.

Le délégué a répondu ce qui suit : « De artikelen 2 en 3 van het ontwerp van ministerieel besluit zijn inderdaad geen voorafgaande voorwaarden om de machtiging te bekomen.

Ik begrijp dat hiervoor de juridische basis in het ontwerp van koninklijk besluit ontbreekt. Dit kan mogelijks opgelost worden door het ministerieel besluit te integreren in een bijlage bij het koninklijk besluit en de formulering in het nieuwe artikel 5/1, § 2, van het ontwerp van koninklijk besluit uit te breiden ».

L'avis 50.349/3 a examiné cette réponse du délégué. Il est dès lors renvoyé à l'observation formulée à ce sujet (observation 13.2).

Accessoirement, il faut souligner que la phrase introductive de l'article 2 du projet à l'examen doit préciser la nature des dispositions.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 9. On omettra le deuxième alinéa du préambule (voir observation 6). Article 3 10. L'article 3 reproduit dans une large mesure le contenu de l'article 7 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001045 source service public federal interieur Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance Traduction allemande type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer 'fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance'.Seul le 8° de l'article 7 n'est pas intégralement reproduit.

A cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes : « Voor artikel 4 van het ontwerp 50.349/3 hebben we inspiratie gevonden in een voorontwerp van wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten en bepaalde elektronische documenten en gegevens. Die wet zou in de plaats moeten komen van de wet van 15 mei 2007 tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten. Deze wet is zonder voorwerp omdat niet voldaan is aan artikel 16 ervan, namelijk dat er geen uitvoering werd aan gegeven tegen 1 december 2007. [...] De bevoegde persoon binnen de FOD Economie heeft mij meegedeeld eind 2010 dat dit project pas verder kon gaan als er een nieuwe regering is. » La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001045 source service public federal interieur Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance Traduction allemande type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer est toujours en vigueur. Le fait qu'avant le 1er décembre 2007, il n'a pas été fait usage de la délégation que l'article 16 accorde au Roi et que cette délégation a entre-temps cessé d'exister, n'empêche pas que les dispositions soumettant les prestataires de services à certaines obligations soient toujours en vigueur. La loi n'est donc pas « dépourvue d'objet ».

Des dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut également les modifier.

Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention « conformément à l'article ... de la loi du ... ») et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

En conséquence, l'article 3 devra être omis ou, à tout le moins, être adapté dans le sens précité.

La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets, B. Seutin, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, P. LEMMENS.

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