publié le 18 janvier 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 juin 2011 Intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104951/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taxi-mètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par "fonds social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique". CHAPITRE III Intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR
Art. 3.L'employeur, visé à l'article 1er, § 2 et § 3 paie une fois par période de validité du certificat de formation ADR délivré à ses travailleurs visés à l'article 1er, § 4, les frais relatifs à leur(s) formation(s) ADR et/ou examens (de repêchage) à condition que ce certificat de formation ADR soit nécessaire à l'exercice de leur fonction et que sa période de validité prenne cours pendant ou maximum 4 mois avant leur période d'occupation auprès de cet employeur.
Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er, § 2 et § 3, ont droit à une intervention financière dans les frais relatifs à la (aux) formation(s) ADR et/ou aux examens (de repêchage) de leurs travailleurs visés à l'article 1er, § 4.
Si l'on constate que l'employeur a récupéré auprès du travailleur les (une partie des) frais relatifs à la (aux) formation(s) ADR et/ou des examens (de repêchage), l'employeur sera déchu de son droit à l'intervention financière.
Si le fonds social constate qu'un employeur réclame à son travailleur le remboursement (d'une partie) des frais de la (des) formation(s) ADR et/ou des examens (de repêchage) après avoir bénéficié de l'intervention financière du fonds social, il sera tenu de rembourser au fonds social l'intervention reçue. CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention financière
Art. 5.Le montant maximum de l'intervention financière visée à l'article 4, est déterminé en fonction de la formation ADR concernée comme suit : - Formation initiale de base (colis) cat. I : 134 EUR; - Formation initiale citerne cat II : 81 EUR; - Spécialisation matières explosives cat. III : 153 EUR; - Spécialisation transport nucléaire cat. IV : 153 EUR; - Recyclage colis cat. I : 97 EUR; - Recyclage citerne (+ colis) cat. I + II : 177 EUR; - Recyclage matières explosives cat. III : 153 EUR; - Recyclage transport nucléaire cat. IV : 107 EUR; - Intervention pour examens : 44,63 EUR; - Intervention pour examens de repêchage : 22,31 EUR. Si le prix coûtant hors T.V.A. de la formation ADR est inférieur aux montants maximums susmentionnés, l'intervention financière sera limitée à ce prix coûtant. CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière
Art. 6.Le conseil d'administration du "Fonds social Transport et Logistique" est chargé de : 1. l'établissement de la procédure d'introduction des demandes de paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette convention collective de travail;2. la détermination des modalités de paiement des interventions financières visées à l'article 4 de cette convention collective de travail.
Art. 7.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention visée à l'article 4 de cette convention collective de travail.
Ces interventions sont imputées au budget destiné au financement de la formation continue des travailleurs visés à l'article 1er, § 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 septembre 2010 relative à l'intervention financière dans les frais relatifs à la formation ADR des travailleurs dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. § 2. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK