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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012119
pub.
18/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Prépension conventionnelle à mi-temps à 58 ans (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105378/CO/102.07)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er qui satisfont aux conditions déterminées par l'article 3, peuvent accéder au régime de la prépension à mi-temps selon les modalités convenues dans le présent chapitre. Section 1re. - Conditions d'accès au régime

Art. 3.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé aux travailleurs qui ont été occupés à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er et qui, au moment où la réduction de moitié de leurs prestations de travail prend cours, satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 58 ans; - compter au moins 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - avoir convenu avec l'employeur des modalités de réduction des prestations de travail, conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

Art. 4.La convention de réduction à mi-temps des prestations de travail conclue entre l'employeur et le travailleur est établie par écrit au plus tard au moment où la réduction des prestations prend cours.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte notamment l'indication du régime de travail à temps partiel, ainsi que le cycle et l'horaire de travail établis conformément aux dispositions de l'article 5. Section 2. - Modalités d'application

Art. 5.La durée hebdomadaire de travail du travailleur qui accède au régime de la prépension à mi-temps est égale en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans le régime hebdomadaire normal de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

Lorsque la répartition des jours de travail s'opère sur un cycle plus long que la semaine, le calcul de la durée du travail visée à l'alinéa 1er est établi sur la base de ce cycle. Le cycle de travail ne peut excéder une période de 4 semaines.

Art. 6.Pour son mi-temps prépension, le travailleur bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, calculée conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998.

Art. 7.L'allocation patronale ne sera pas diminuée en cas d'augmentation des allocations de chômage hors indexation.

Art. 8.Une personne faisant l'objet d'une sanction disciplinaire du FOREm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son employeur au-delà de l'indemnité complémentaire à laquelle il avait droit avant la sanction.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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